jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 03 de maig del 2021 - ROJ: ATSJAD 101/2021
Résumé
# ATSJAD 101/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 3 mai 2021) > Décision commentée : ATSJAD 101/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:101A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision est un aute rendu en appel par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (recours A0027/21). Elle statue sur l'appel formé par la représentation de M^me^ Criado contre un aute du Tribunal de Corts du 22 mars 2021, rendu dans le cadre d'une procédure contre aforats (n° 6000041/2021). Par cette décision, le Tribunal de Corts avait rejeté la querelle (*querella*) déposée par la requérante pour la présumée commission d'un délit d'omission du devoir de poursuivre une infraction. La plainte visait deux représentantes du ministère public, désignées dans le texte comme les « Sres. Agullo i Agullo ». Les faits reprochés se rattachaient à une affaire de violence de genre. La requérante reprochait aux représentantes du ministère public de ne pas avoir exercé l'action pénale contre un agent du Servei de Policia, qui aurait révélé le contenu d'une dénonciation à la personne dénoncée. Une magistrate, Mme Agullo, qui avait participé à l'aute confirmant un sursis à statuer provisoire (*sobreseïment provisional*) dans une procédure de diligences préalables, faisait l'objet d'une plainte déposée par la requérante devant le Consell Superior de la Justícia. L'appelante soulevait trois moyens : la violation du droit à un tribunal impartial (art. 10.1 de la Constitution), la violation du droit de défense et du droit à un procès dans un délai raisonnable, notamment au regard des obligations d'information prévues par la Llei 1/2015, et l'erreur d'appréciation quant à la qualification pénale des faits. Le ministère public, les représentantes mises en cause et leurs conseils concluaient au rejet de l'appel. La décision relève en outre que les conclusions des parties visaient aussi l'absence de qualité pour agir de la requérante (non précisé dans la décision, sauf mention dans les écritures de la défense). La Sala ne tranche toutefois pas ce point de manière autonome. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes : 1. **L'impartialité du juge** : la formulation d'une plainte disciplinaire ou pénale devant le Consell Superior de la Justícia par une partie contre un magistrat constitue-t-elle une cause de compromission de l'impartialité, alors qu'elle ne figure pas parmi les causes d'abstention et de récusation de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ) ? 2. **Le contrôle de la querelle** : dans quelles conditions l'article 39 du Codi de procediment penal permet-il de rejeter une querelle, sans qu'une telle décision ne prive le justiciable de son droit d'accès au juge ? 3. **La qualification pénale** : les faits reprochés (défaut d'information de la victime sur ses droits, absence d'exercice de l'action pénale contre un agent de police, information donnée au dénoncé par un policier) relèvent-ils des délits invoqués, notamment de l'article 377 du Codi penal (révélation de secrets) ? ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel sur chacun des moyens. **Sur l'impartialité.** La Sala rappelle que le droit à un tribunal impartial, garanti par l'article 10 de la Constitution et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, suppose d'apprécier l'impartialité selon une double approche, subjective et objective. Elle reprend la jurisprudence de la Cour européenne (*Piersack c. Belgique*, *Grieves c. Royaume-Uni*, *Castillo Algar c. Espagne*, *Ferrantelli et Santangelo c. Italie*, *Padovani c. Italie*) selon laquelle l'apparence peut compter et où le point de vue de la partie qui conteste peut être pris en considération, sans être décisif. La Sala admet que la plainte devant le Consell Superior de la Justícia n'entre pas dans les hypothèses de l'article 73 LQJ. Elle juge cependant que l'absence de mention légale ne fait pas obstacle à un contrôle au regard du droit au juge impartial, lequel lie directement les juges en vertu de l'article 10.1 de la
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