jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de maig del 2021 - ROJ: ATSJAD 102/2021
Résumé
# ATSJAD 102/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:102A) > Décision commentée : ATSJAD 102/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:102A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction** : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala competent (chambre pénale) **Date** : 18 mai 2021 **Numéro de recours** : A0026/21 (rouleau TSJP-0000026/2021) **Cause de première instance** : NIG 0000073/2020 **Composition** : Yves Picod (président), Marie Conte (rapporteure), Fátima Ramírez Souto **Type de résolution** : *aute* (ordonnance) --- ## Faits et procédure Par ordonnance du 19 octobre 2020, le *batlle* instructeur ordonna, notamment, la saisie conservatoire de la somme de 31 600 euros appartenant à Mme Pino. Le Tribunal de Corts, saisi en appel, révoqua partiellement cette décision par ordonnance du 22 décembre 2020, en levant la saisie qu'il avait ordonnée. Le 22 janvier 2021, le conseil de M. Sandoval forma un incident de nullité d'actuacions (nullité de procédure) contre l'ordonnance du 22 décembre 2020. Il invoquait la violation du droit fondamental à la juridiction, dans sa composante relative au droit à une décision motivée en droit et à la tutelle judiciaire effective. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le Tribunal de Corts statua en deux temps. D'une part, il déclara l'incident irrecevable au regard de l'article 18 *quater*, paragraphe 1, de la Loi transitoire de procédures judiciaires, au motif que la décision attaquée n'était pas ferme. D'autre part, il requalifia l'incident et l'instruisit sur le fondement de l'article 18 *ter* de la même loi, relatif à la nullité des résolutions non fermes, en le communiquant au ministère public et aux autres parties pour qu'elles présentent leurs observations dans un délai de treize jours ouvrables. Le 25 mars 2021, le conseil de M. Sandoval interjeta appel contre cette ordonnance sur le fondement de l'article 18 *quater*. Il invoquait l'article 10 de la Constitution andorrane, « parce que tous les droits que la décision de première instance a violés à mon mandant y sont contenus ». Il demandait,
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