jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 d'abril del 2021 - ROJ: ATSJAD 115/2021
Résumé
# ATSJAD 115/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021) > Décision commentée : ATSJAD 115/2021, 30 avril 2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:115A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Dans une instance n° 3000489/2015 engagée à la demande du Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern d'Andorra) contre plusieurs défendeurs, dont la société A, SL, la société B, SA, et des personnes physiques, le Tribunal de Batlles a rendu, le 6 août 2020, un *aute* (ordonnance). Celui-ci suspendait la procédure à l'égard de la seule société B, SA, en raison de sa cessation de paiements et de sa mise en faillite, tout en maintenant l'instance contre les autres défendeurs. Il réservait par ailleurs la question des dépens à la sentence finale. La société A, SL a interjeté appel. Elle demandait, à titre principal, que la procédure se poursuive contre B, SA, représentée par l'administrateur judiciaire de la faillite, et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une suspension générale de la cause jusqu'à la clôture de la faillite. Le contexte est présenté comme ayant une portée particulière : deux autres sociétés codéfenderesses, C, SL et D, SL, avaient antérieurement été placées en cessation de paiements et en faillite, et la procédure avait été suspendue à leur égard, respectivement le 6 juillet 2016 et le 19 juin 2020. Le litige porte sur l'imputabilité de dommages résultant d'un déversement de gasoil. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a tenu audience le 22 avril 2021. Elle a rejeté l'appel le 30 avril 2021. ## Question de droit La question posée était double : 1. Une juridiction peut-elle, en application du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et à la faillite, suspendre partiellement l'instance à l'égard d'un défendeur déclaré en faillite, alors que la procédure se poursuit contre les autres parties ? 2. Le principe de suspension peut-il être étendu à l'ensemble des parties, y compris celles qui ne sont pas en faillite, afin de préserver l'unité du débat ? Le juge devait donc concilier l'effet collectif de la procédure d'insolvabilité avec le droit des autres parties à une protection juridictionnelle effective. ## Solution et dispositif La Sala a confirmé la suspension partielle et écarté la demande subsidiaire. Elle s'est fondée sur les articles 14 et 32 du Décret de 1969. Selon l'arrêt, les créanciers ne peuvent exiger individuellement l'exécution de leurs créances, lesquelles forment une masse représentée par l'administrateur. Les actions individuelles en cours sont suspendues par l'effet de l'article 32, sous réserve d'une exception en faveur des
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