jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 d'abril del 2021 - ROJ: ATSJAD 116/2021
Résumé
# ATSJAD 116/2021 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 30 avril 2021) > Décision commentée : ATSJAD 116/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:116A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Toll (A) a introduit, le 20 juillet 2020, une demande de mesures conservatoires à caractère urgent fondée sur l'article 31 de la Llei de marques du 11 mai 1995. Elle visait M. Marti, titulaire des commerces B et C, pour atteinte à ses droits de marque. Elle sollicitait l'interdiction de la poursuite de l'atteinte jusqu'à la décision au fond, qui devait porter sur la contrefaçon, la nullité de la marque et l'indemnisation du préjudice. Par une providence du 23 juillet 2020, le juge de première instance (Batlle d'instància) a relevé l'absence d'extrême urgence et une certaine complexité de la mesure sollicitée. Le défendeur a répondu le 2 septembre 2020 en demandant le rejet de la demande et la condamnation de la demanderesse aux dépens. Par un aute du 14 septembre 2020, le juge a refusé la mesure conservatoire et ordonné la communication à la société Toll de l'écrit du défendeur. La société Toll a interjeté appel. Dans ses conclusions du 19 janvier 2021, elle demandait la révocation de l'aute et l'adoption de l'interdiction de poursuite de l'atteinte jusqu'au jugement au fond. À titre subsidiaire, elle sollicitait la non-imposition des dépens en cas de rejet. M. Marti a conclu à la confirmation. Selon les motifs de la décision, le juge de première instance tenait pour établi que le journal numérique C avait été mis en ligne le 14 mars 2020, après une annonce antérieure. Une lettre de mise en demeure avait été adressée le 25 mars 2020, et la mesure n'a été sollicitée que le 20 juillet suivant. La date exacte à laquelle la société a eu connaissance des faits n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première portait sur l'interprétation de l'article 31, paragraphe 2, de la Llei de marques, qui subordonne la prohibition ou la constitution de garanties à deux conditions : que l'action au fond « sembli ben fonamentada » et qu'elle ait été engagée « dins un termini breu » à compter de la connaissance des faits. La question était de savoir si ces deux conditions sont cumulatives et si l'appréciation de l'une peut dispenser de vérifier l'autre. La seconde question était de savoir si un délai de plus de quatre mois entre la connaissance des faits et la saisine du juge satisfait à l'exigence de brièveté. Il s'agissait aussi de déterminer si les circonstances invoquées par l'appelante (pandémie de SARS-CoV-2, complexité des vérifications, négociation des honoraires, rédaction de plusieurs projets de demande) pouvaient justifier ce retard. ## Solution et dispositif La Sala civil rejette l'appel et confirme l'aute. Elle retient que les deux conditions de l'article 31, paragraphe 2, sont cumulatives. Elle précise que la conjonction « i » entre les deux exigences ne permet pas de présumer l'une parce que l'autre est appréciée en premier lieu. Lorsque l'une des conditions fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre. En l'espèce, le juge de première instance a conclu à l'absence de brièveté du délai et n'avait donc pas à se prononcer sur l'apparence de bien-fondé de l'action. Sur le délai, la Cour reprend un passage de son aute du
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