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ATSJAD ANDORRA, a 28 de maig del 2021 - ROJ: ATSJAD 130/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A011/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 130/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:130A) > Décision commentée : ATSJAD 130/2021, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, 28 mai 2021 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de vérification : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées est incomplète. La référence retenue ici est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 130/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:130A).* ## Faits et procédure La société B, SL a introduit une action en recouvrement de créance contre la société A, SL devant le Tribunal de batlles, selon la procédure ordinaire. Avant le dépôt de la demande principale, elle a sollicité une mesure conservatoire. Par un aute (ordonnance) n° 112/2020 du 14 août 2020, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande de mesure conservatoire urgente formée par B, SL le 5 août 2020. Il a ordonné la suspension, à titre conservatoire et jusqu'à nouvelle décision, de la cinquième résolution adoptée par l'assemblée générale ordinaire de A, SL du 29 juin 2020. La société A, SL a interjeté appel contre cet aute. Le dossier ne précise pas la date exacte de cet acte d'appel. Dans le mémoire qui lui est opposé, B, SL formalise le recours le 2 février 2021. La cour a été saisie sous le numéro de recours A011/21 (NIG 5300542120200002255, origine 1000119/2020). La Sala civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, présidée par le magistrat Vincent Aniére, a rendu un aute (TSJC 0000011/2021, Aute 152-2021) déclarant le recours irrecevable à ce stade de la procédure. Elle a statué sans condamner l'appelant aux dépens d'appel. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'appel est ouvert contre l'aute qui accorde une mesure conservatoire urgente, ou seulement contre l'aute qui statue sur l'opposition formée à cette mesure. En d'autres termes, il s'agissait de déterminer le moment auquel s'ouvre la voie de l'appel en matière de mesures conservatoires. Le raisonnement mobilise l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui confie au Tribunal la détermination de la recevabilité du recours. Il s'appuie également sur la doctrine jurisprudentielle en matière d'opposition à une saisie conservatoire, notamment l'aute de la Cour d'appel (Jutjat d'Apel·lacions) du 20 juin 1967, et sur un aute antérieur de la Sala civil du 5 mai 2015 (causa TSJC-429/14). Selon cette doctrine, la notification de l'ordonnance de saisie ouvre au débiteur, dans un délai de treize jours ouvrables, la faculté de former opposition. L'appel n'est alors ouvert que contre la décision qui tranche cette opposition, et non contre la mesure initiale. ## Solution et dispositif La cour applique la doctrine rappelée ci-dessus à la mesure conservatoire urgente. Elle constate que l'appel vise l'aute du 14 août 2020, qui accorde la mesure, alors que la voie de l'appel ne s'ouvre qu'à l'encontre de la décision statuant sur l'opposition. Le recours est donc déclaré irrecevable, sans condamnation aux dépens d'appel. Le dispositif est le suivant. Il est traduit du catalan, la traduction étant fidèle au texte original : > « Ne pas admettre le recours d'appel interjeté par la société A, SL contre l'aute rendu le 14-08-2020 par le Tribunal de batlles, sans imposer à la partie appelante les dépens de seconde instance
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A011/21 — Décision commentée
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