jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 de maig del 2021 - ROJ: ATSJAD 135/2021
Résumé
# ATSJAD n° 135/2021, Sala Civil, 28 mai 2021 (ROJ ATSJAD 135/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:135A) > Décision commentée : ATSJAD n° 135/2021, Sala Civil, 28 mai 2021, Recours A123/20 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:135A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision.* ## Faits et procédure Une commerçante, Mme Vélez, exploitait une exploitation agricole dénommée « granja Palmer ». Par un aute du 27 décembre 2019, le Tribunal de Batlles l'a déclarée en cessation de paiements et a ouvert une procédure de faillite. Il a fixé la date de cessation des paiements au 4 octobre 2019, date de la demande, a désigné un administrateur judiciaire et une contrôleuse représentant la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), et a ordonné la publication de la décision ainsi que la vente publique des biens. La demande avait été introduite par la CASS, qui faisait valoir une créance totale de 65 242,61 € de cotisations impayées, 14 250,27 € de majorations et intérêts, et 1 087,67 € d'amende pour infraction très grave. La débitrice ne contestait pas le principe de ces sommes. Elle soutenait en revanche que sa situation n'était pas insoluble, qu'elle payait ses salariés et ses fournisseurs, et qu'elle pouvait rembourser sa dette par des versements mensuels de 800 €. Elle produisait à l'appui un rapport économique, établi à partir de comptes annuels simplifiés qu'elle avait elle-même fournis. Saisie en appel, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a rejeté le recours. Elle a confirmé l'ensemble du dispositif du premier aute et a condamné l'appelante aux dépens. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si la situation économique de la débitrice caractérisait une cessation de paiements au sens du décret du 4 octobre 1969. La recourante contestait en particulier qu'elle eût cessé de payer ses dettes de manière générale, en invoquant la régularité du paiement des salaires et des loyers. **En second lieu**, une fois la cessation de paiements établie, il fallait choisir entre l'arrangement judiciaire et la faillite. Ce choix dépendait de la possibilité de redressement de l'entreprise, appréciée au regard de l'article 10 du même décret. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord une conception fonctionnelle de la cessation de paiements. Elle rappelle la définition de l'article 8 du décret : la cessation de paiements est « le fait pour lequel le commerçant ne peut pas payer une ou plusieurs dettes exigibles, de nature commerciale, et se trouve dans une situation financière sans issue » (fonds de droit, § 9). Elle précise que seules les dettes certaines, liquides, échues et immédiatement exigibles doivent être prises en compte. Elle écarte en revanche le passif comptable global. Pour apprécier la capacité de paiement, elle ne retient que les actifs disponibles ou immédiatement réalisables, à savoir la trésorerie, les soldes créditeurs à vue, les valeurs mobilières cotées et les effets escomptés. Les stocks, les immobilisations et les autres actifs ne sont pas pris en compte, car ils ne permettent pas de faire face immédiatement aux échéances. La Cour ajoute une exigence finaliste : la « situation financière sans issue » ne se limite pas à une impossibilité absolue de redressement. Elle est constituée lorsque le débiteur présente des difficultés sérieuses caractérisées par un défaut de paiement persistant, qui se distingue d'une simple tension de trésorerie pouvant être surmontée par des moyens propres.
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