jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 de maig del 2021 - ROJ: ATSJAD 136/2021
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 136/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:136A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 136/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:136A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil **Date :** 28 mai 2021 **Recours :** A130/21 (origine : procédure 2000839/2020, NIG 5300542120200003073) **Ponent :** Vincent Aniére, président de la Sala civil **Nature :** Aute (ordonnance), type « Inadmissió » **Langue de la décision :** catalan ## Faits et procédure Dans le cadre d'un procès civil (procédure n° 2000839/2020), les consorts Esparza i Carretero ont engagé une action contre M. Palomo. Celui-ci a soulevé une exception dilatoire d'inadéquation de procédure par écrit du 8 janvier 2021. Par un aute (ordonnance incidente) du 23 février 2021, la Batlle de la section civile a, d'une part, rejeté cette exception et, d'autre part, mis à la charge de M. Palomo les dépens afférents à l'exception, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Le texte de cette décision est reproduit dans les antécédents de l'aute commenté. M. Palomo a interjeté appel contre cette ordonnance. Le mémoire d'appel a été formalisé le 14 avril 2021, « en temps et forme dus ». Les intimés sont les consorts Esparza i Carretero. La décision commentée n'est pas une décision sur le fond : le tribunal se prononce uniquement sur la recevabilité formelle de l'appel, selon la procédure prévue par l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui prévoit que le président de la Sala vérifie, sur proposition du ponent, les conditions d'admissibilité formelle du recours. ## Question de droit La question posée est celle de la recevabilité de l'appel formé contre un aute incidental qui rejette une exception dilatoire, et qui statue accessoirement sur les dépens de l'incident. Plus précisément, il s'agit de déterminer si une ordonnance de cette nature ouvre la voie de l'appel au regard des dispositions de l'article 17 de l'Annexe II du Décret du 4 février 1986, applicable aux incidents par le renvoi de son article 4. Le tribunal rappelle la doctrine constante de la Sala selon laquelle l'appel n'est ouvert que lorsque la décision rendue empêche ou fait obstacle à la poursuite de la procédure. Le texte de l'article 17 est reproduit dans la décision : > « Els autes recaiguts en les qüestions incidentals a que es refereix l'article 4 d'aquest Decret podran ser objecte de recurs d'apel·lació únicament quan la resolució recaiguda impossibiliti la continuació del procediment. » *Traduction :* « Les ordonnances rendues sur les questions incidentes visées à l'article 4 du présent Décret ne peuvent faire l'objet d'un recours d'appel que lorsque la décision rendue rend impossible la poursuite de la procédure. » Le tribunal précise que l'article 4 étend le même régime à « les pretensions incidentals en tots els assumptes civils sense limitació de quantia ». ## Solution et dispositif Le tribunal estime que l'aute attaqué ne met pas fin au litige principal et n'en rend pas la po
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