Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 152/2021)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 152/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:152A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une ordonnance pénale (*Ordenança penal*) du 7 février 2021, M. Pérez a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, sans circonstance modificative de responsabilité. Il a été condamné à un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assorti d'un délai de suspension de deux ans, à quinze mois de retrait du permis de conduire et à une amende de 500 euros. Faute d'opposition des parties, cette décision est devenue ferme le jour même de son prononcé.
Dans le cadre de l'exécution de cette condamnation, le conseil de l'intéressé a saisi le juge d'instruction (*Batlle*) d'une demande, par écrit du 12 février 2021, tendant à l'autoriser à conduire pour les besoins de son activité professionnelle. Par un *aute* du 25 février 2021, le juge a rejeté cette demande et refusé l'autorisation de conduire un véhicule automobile pour l'exercice de ses tâches professionnelles.
L'intéressé a interjeté appel. Il sollicitait l'autorisation de conduire du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 00. Il faisait valoir que la conduite limitée à certains jours et horaires ne vidait pas la peine de son contenu, dès lors que chaque jour de conduite autorisée serait décompté comme une demi-journée de privation du permis. Il soutenait en outre que les faits s'étaient produits en dehors de ses horaires de travail, qu'aucune autre infraction n'était relevée à son encontre, qu'il ne présentait pas de dépendance à l'alcool et que le pronostic relatif à sa dangerosité était favorable.
Le ministère public s'est opposé à l'appel, en invoquant le taux d'alcoolémie particulièrement élevé relevé (1,83 g/l) et l'existence d'une condamnation antérieure, prononcée en 2017, pour des faits de même nature.
La Sala Penal du Tribunal superior de Justícia d'Andorre a statué en formation de trois magistrats, dont la rapporteure est Mme Marie Conte. Le dossier mentionne également Mme Fátima Ramírez Souto ; la présidence est assurée par M. Manzano.
## Question de droit
La question posée était de savoir si le juge de l'exécution pénale peut, en vertu des articles 110.2 et 208 du Code de procédure pénale, autoriser un condamné frappé d'une privation du permis de conduire à conduire pour les besoins de son travail, et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Il s'agissait donc de concilier l'effectivité de la sanction avec la prise en compte des contraintes professionnelles de l'intéressé et des garanties de sécurité routière.
## Solution et dispositif
La Sala retient que l'article 110.2 du Code de procédure pénale, combiné à l'article 208 du même code, permet au tribunal ou au juge compétent, pour l'exécution de la sentence ou de l'ordonnance pénale en matière de privation du permis de conduire, d'autoriser l'intéressé à conduire pour travailler, à la condition que chaque jour de conduite soit compté comme une demi-journée de peine.
Elle pose ensuite que l'autorisation revêt un caractère exceptionnel. Les besoins professionnels, lorsqu'ils sont établis, ne peuvent prévaloir sur l'objectif de sécurité des usagers de la voie publique. Il convient d'apprécier à la fois les circonstances personnelles du demandeur et le danger qu'il est susceptible de représenter, ou, à l'inverse, le caractère ponctuel de la conduite délictueuse.
Appliquant ces principes, la Cour relève plusieurs élé