jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2021 - ROJ: ATSJAD 158/2021
Résumé
# ATSJAD 158/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:158A) > Décision commentée : ATSJAD 158/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:158A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : le champ « Référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro d'aute mentionné dans l'en-tête de la décision (« AUTE 172-2021 ») ne correspond pas au numéro ROJ ; il est rapporté ici sans être interprété.* ## Faits et procédure Les parties, M. Serra et Mme Capellà, sont en instance de divorce. Elles avaient conclu, le 30 décembre 2011, un « Conveni de Separació » (convention de séparation) prévoyant le versement par M. Serra d'une pension compensatoire mensuelle de 2 097,26 euros. Selon la décision, cette convention n'a pas été approuvée judiciairement, mais les parties l'ont exécutée jusqu'au 30 novembre 2020. À cette date, M. Serra a unilatéralement cessé de verser la pension, à la suite d'une demande reconventionnelle formée par Mme Capellà. Mme Capellà a sollicité, le 3 décembre 2020, un embargo préventif sur les biens nécessaires et suffisants de M. Serra, afin de garantir le paiement de la pension compensatoire. Par aute du 23 décembre 2020, le Tribunal de Batlles n'a pas fait droit à cette demande. Les deux parties ont interjeté appel. M. Serra demandait la révocation partielle de l'aute et la condamnation de Mme Capellà aux dépens de l'incident, en première et seconde instance. Mme Capellà demandait la révocation de la décision de première instance, l'adoption de la mesure d'embargo et la condamnation de la partie adverse à la totalité des dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée du président Vincent Anière et des magistrats Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Jaume Tor Porta. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. 1. **Question principale** : une mesure conservatoire d'embargo préventif destinée à garantir le paiement d'une pension compensatoire, convenue entre époux mais non homologuée, peut-elle être ordonnée lorsque la condition du *periculum in mora* n'est pas caractérisée, alors même que la condition de l'*apparence de bon droit* (*bonus fumus iuris*) est admise ? 2. **Question accessoire** : la partie qui a interjeté un appel contre une décision rejetant une mesure cautelaire en matière familiale doit-elle supporter les dépens de son recours, et à quelles conditions la partie dont l'appel est rejeté peut-elle en être dispensée ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle que les mesures cautelaires reposent sur deux piliers : l'apparence de bon droit et le *periculum in mora*. Elle précise que le risque invoqué doit être **concret** et non abstrait, objectivement probable ou vraisemblable pendant la durée de la procédure, et que la charge de la preuve de ces conditions incombe au requérant. S'agissant de la condition de bon droit, la décision de première instance l'avait admise et elle n'était pas discutée en appel. La Cour a donc limité son examen au *periculum in mora*. Elle retient qu'il n'existe pas de constance d'un tel péril : la capacité économique de M. Serra n'est pas contestée, aucun indice ne révèle une volonté de dissimuler son patrimoine, et rien n'indique qu'il entendrait se soustraire à l'exécution d'une décision défavorable. Le recours de Mme Capellà est donc rejeté. Sur les dépens, la Cour rappelle qu'en matière de mesures cautelaires dans une procédure familiale, la condamnation aux dépens n'intervient que lorsque la temérité ou la mauvaise foi est établie, compte tenu des circonstances et du comportement des parties. Elle estime que Mme Capellà n'a fait preuve ni de l'une ni de l'autre, dès lors qu'elle a dû recourir au juge face à l'interruption unilatérale du paiement. En revanche, elle juge que M. Serra a agi avec témérité en formant son recours, puis
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