jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2021 - ROJ: ATSJAD 169/2021
Résumé
# ATSJAD 169/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2021) > Décision commentée : ATSJAD 169/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:169A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un contrat de bail portant sur un local commercial situé à Canillo, conclu le 29 octobre 2012. Le bailleur, M. Morell, a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, le 3 octobre 2019, pour obtenir la résolution du bail et l'expulsion du preneur, M. Aguilar, en raison d'arriérés de loyers. Par jugement du 18 novembre 2020, rectifié par ordonnance du 7 décembre 2020, le premier juge a prononcé la résolution du contrat à compter du 3 octobre 2019, ordonné l'expulsion immédiate du preneur, et condamné celui-ci au paiement de 13 589,98 euros d'arriérés, assortis d'intérêts légaux, ainsi que d'une somme mensuelle égale au loyer convenu pour la période postérieure, jusqu'à la restitution des locaux. Il a également ordonné la radiation administrative de l'activité exercée dans le local et mis les dépens à la charge du défendeur. Le preneur a bénéficié de l'aide juridictionnelle (ordonnance du 14 janvier 2021), puis a interjeté appel le 1er février 2021. Il demandait la réformation partielle du jugement : que le bail ne soit pas déclaré résolu, afin de pouvoir poursuivre l'exploitation de son restaurant et honorer ses dettes, et que les dépens de première instance ne soient pas mis à sa charge. Il soutenait que, selon une décision du Tribunal constitutionnel du 3 février 2014, la reconnaissance de sa situation d'insolvabilité le dispensait de l'obligation de consignation prévue à l'apartat 13 de la deuxième disposition additionnelle de la loi sur les baux de biens immeubles urbains (LAFU). Il invoquait en outre ses investissements dans le local et sa bonne foi, et faisait valoir que la crise sanitaire liée au SARS-CoV-2 expliquait ses impayés. L'intimé a conclu à la confirmation du jugement, soutenant notamment que le preneur n'était pas dispensé de consigner, que les impayés étaient antérieurs à la crise sanitaire et que le recours ne visait qu'à retarder l'expulsion. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si la déclaration d'insolvabilité du preneur le dispensait de l'obligation de consignation des loyers imposée par l'article 13 de la deuxième disposition additionnelle de la LAFU, dont dépend la recevabilité de l'appel. D'autre part, il fallait déterminer si l'exception légale à cette obligation, tenant à la justification d'une déclaration de pauvreté et à l'occupation de l'habitation litigieuse, pouvait s'appliquer à un local commercial. Le texte de l'article 13, reproduit dans la décision, dispose que « l'appel interjeté par le preneur n'est pas recevable s'il n'établit pas être à jour du paiement du loyer, ou avoir consigné judiciairement son montant ». Il impose le paiement ou la consignation des loyers échus pendant l'instance, et prévoit que l'inexécution ent
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