jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juliol del 2021 - ROJ: ATSJAD 172/2021
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 30 juillet 2021 (ROJ : ATSJAD 172/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:172A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 30 juillet 2021, ROJ ATSJAD 172/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:172A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie à titre canonique (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre et de l'en-tête de la décision.* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 7 juin 2020, M. San ç (désigné « Sr. M. » dans la partie motivée du texte) a été condamné comme auteur d'un délit mineur de *crebantament de condemna* (violation d'une condamnation) de privation du permis de conduire. La peine prononcée comprenait, notamment, six mois de privation du permis de conduire. Cette ordonnance est devenue ferme le jour même, aucune partie n'ayant formé opposition. Dans le cadre de l'exécution de cette condamnation, le conseil du condamné a sollicité, par écrit du 11 juin 2021, l'autorisation de conduire des véhicules automobiles pendant les heures de travail, du lundi au vendredi, de 8 h à 13 h et de 15 h à 19 h. Le juge d'instruction (*Batlle instructor*) a rejeté cette demande par aute du 15 juin 2021. Le condamné a interjeté appel. Il soutenait que le juge n'avait pas examiné les circonstances de l'espèce, notamment qu'un autre juge avait antérieurement admis une autorisation de conduite en horaires de travail, et que l'intéressé exerçait la profession de peintre, impliquant des déplacements en véhicule. Le ministère public s'est opposé à l'appel, relevant qu'il s'agissait de la troisième condamnation de l'intéressé pour une infraction liée à la conduite, et que son comportement constituait un danger pour la sécurité routière. Les éléments de fait retenus par la Cour figurent dans les fondements. Une précédente condamnation (ordonnance pénale du 9 janvier 2020, procédure 2080006/2020) concernait la conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, sanctionnée par un mois d'arrêts nocturnes avec sursis et dix-huit mois de privation du permis. Le 7 juin 2020, l'intéressé a été contrôlé alors qu'il conduisait, bien qu'il fût déchu de son permis depuis environ six mois. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux interrogations : 1. Quelle est l'étendue du pouvoir du juge de l'exécution d'autoriser un condamné à une privation du permis de conduire à conduire pour les besoins de son travail ? 2. Quels critères guident l'exercice de ce pouvoir, et le juge peut-il fonder un refus sur des antécédents de conduite, ou une autorisation antérieure accordée dans une autre procédure doit-elle lier la juridiction saisie ? ## Solution et dispositif La Cour fonde le pouvoir du juge sur la combinaison de deux dispositions du Code de procédure pénale. L'article 208, alinéa 1, prévoit qu'en matière de privation du permis de conduire, « le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter la sentence ou l'ordonnance pénale peut faire usage des facultés que l'article 110.2.c accorde au batlle instructeur ». L'article 110.2.c dispose que, lorsque l'intéressé est autorisé à conduire pour travailler pendant l'instruction, « chaque jour doit être compté comme une demi-journée de retrait du permis ». La Cour en déduit que cette combinaison « attribue au batlle ou au tribunal la faculté d'autoriser le condamné à conduire pour travailler », cette autorisation pouvant couvrir non seulement les emplois dont la conduite constitue l'objet (conducteurs, livreurs), mais aussi les situations où l'usage du véh
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