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ATSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2021 - ROJ: ATSJAD 174/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A048/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute n° 190-2021, 20 juillet 2021 (ROJ ATSJAD 174/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:174A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute n° 190-2021, 20 juillet 2021, ROJ ATSJAD 174/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:174A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute du 27 juillet 2020, le Tribunal de Batlles a, d'une part, déclaré la dissolution de plein droit de la société A, SL et, d'autre part, donné mandat à l'administration judiciaire d'inscrire la liquidation et la radiation de cette société dans les registres publics. Le dispositif de cette décision ne mentionne pas la clôture de la procédure de faillite, mais les motifs précisent que le juge de première instance a refusé cette clôture. Il a constaté l'existence d'une retenue sur salaire portant sur la rémunération de M. Olmo, administrateur de la société, et l'insuffisance des biens disponibles pour mettre fin à la procédure. M. Olmo, par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté appel le 2 mars 2021, en sollicitant la révocation partielle de la décision afin que soit ordonnée la clôture de la procédure concursale. L'administratrice judiciaire a indiqué, par écrit du 27 avril 2021, ne pas s'opposer à l'appel. Les faits pertinents, tels qu'exposés par la décision, sont les suivants : les opérations de liquidation des biens de la société auraient été achevées le 18 juin 2020 ; la retenue sur salaire était inopérante au regard du montant des émoluments perçus ; l'appelant avait par ailleurs été victime d'un accident du travail, qui l'avait placé en arrêt de travail (« baja laboral »). ## Question de droit La Sala Civil était saisie d'une double question. La première porte sur le point de savoir si la clôture de la faillite (*fallida*) peut être prononcée lorsque les opérations de liquidation sont achevées, sur le fondement de l'article 67 du Décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite. La seconde porte sur la qualification d'une retenue sur salaire, pratiquée sur la rémunération du débiteur, au regard de la notion d'actif du concours, et sur son incidence sur le maintien de la procédure. Le juge d'appel devait également déterminer le régime juridique applicable, les articles 66 et 67 du Décret ayant été modifiés par la Disposition finale première de la loi 24/2018 portant Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur de cette disposition, la question de l'application de la loi dans le temps se trouvait posée. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'argumentation de l'appelant et confirme la décision du Tribunal de Batlles. Elle retient que la retenue salariale doit être considérée comme un actif de la procédure concursale, conformément à un précédent de la même Chambre (aute du 27 février 2020, rouleau TSJC-
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A048/21 — Décision commentée
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