jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2021 - ROJ: ATSJAD 181/2021
Résumé
# ATSJAD 181/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2021) > Décision commentée : ATSJAD 181/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:181A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision est un *aute* (ordonnance) rendu le 20 juillet 2021 par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, dans le recours A238/21 (procédure d'origine TSJC-202/2021, NIG 5300542120140001398). Elle est rendue par une formation composée des magistrats Alexandra Cornella Sola (ponente), Carles Cruz Moratones et Vincent Aniere, président. La société A, SL était déclarée en situation de faillite (*fallida*). Son administratrice judiciaire, Mme Arcos, a sollicité, le 22 juin 2021, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique lettrée gratuites afin de répondre au recours pendant devant la juridiction. L'ordonnance de première instance (*Aute* attaqué) avait refusé ce bénéfice. Le texte ne précise pas davantage les motifs de cette décision de première instance (non précisé dans la décision). Le document comporte également un « Resum I.A. » figurant sur la page de la plateforme. Ce résumé n'émane pas de la juridiction ; il n'a pas été retenu comme source du présent commentaire, dont les énonciations reposent exclusivement sur le texte de l'ordonnance. ## Question de droit La question posée était double : 1. Une personne morale déclarée en faillite peut-elle bénéficier de la défense et de l'assistance technique lettrée gratuites, alors que le règlement alors applicable n'accordait ce bénéfice qu'aux personnes physiques, aux associations et aux fondations ? 2. Une telle limitation réglementaire, en tant qu'elle prive la société de ce droit, peut-elle être écartée au regard de l'article 99 de la Llei qualificada de la justícia et de l'article 10 de la Constitution ? Le raisonnement de la Cour s'articule en trois temps. Elle rappelle d'abord son précédent, un *aute* du 29 novembre 2016 (TSJC-372/2016), dont la partie pertinente est reproduite dans la décision. Elle examine ensuite le texte réglementaire alors applicable (article 17.1 du Décret de 2017 portant règlement sur le droit à la défense). Elle relève enfin que le Décret 98/2021 du 24 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avril 2021, ét
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