jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de setembre del 2021 - ROJ: ATSJAD 187/2021
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 187/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:187A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 8 mai 2021, M. Ayuso a été condamné pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, la récidive étant retenue comme circonstance aggravante. La peine prononcée comprenait un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'une obligation de première évaluation auprès de l'UCA (unité de conduites addictives) et, le cas échéant, d'un traitement jusqu'à la sortie médicale, avec un délai maximal de deux ans. Étaient également prononcés une suspension de la condamnation de deux ans, une privation du permis de conduire de douze mois, une amende de 300 euros et les dépens. Cette décision est devenue définitive à la date de son prononcé, faute d'opposition des parties. Dans le cadre de l'exécution de la condamnation, l'avocat du condamné a demandé, par écrit du 12 mai 2021, une autorisation de conduire. Par aute du 31 mai 2021, la juge d'instruction (*Batlle instructora*) a refusé cette demande. M. Ayuso a interjeté appel, sollicitant l'autorisation de conduire pendant les horaires de travail, du mardi au samedi, de 7 h à 13 h et de 16 h à 20 h. Il faisait valoir que la conduite était indispensable à son activité d'éleveur pour rejoindre la propriété où se trouve son bétail, située loin de tout point de desserte en transports publics. Il invoquait en outre le principe *non bis in idem*, soutenant que le refus fondé sur la récidive revenait à sanctionner deux fois un même élément, et que la pluralité de condamnations n'impliquait pas une dangerosité accrue, aucun accident n'ayant été causé. Le ministère public s'est opposé à l'appel. La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA), composée de Mme Marie Conte (rapporteure), M. Yves Picod (président) et Mme Fátima Ramírez Souto, a statué le 20 septembre 2021. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer dans quelles conditions le juge de l'exécution peut autoriser un condamné à conduire pendant la période de retrait du permis de conduire pour les besoins de son activité professionnelle. D'autre part, il fallait apprécier si le refus fondé sur la réitération de l'infraction et les antécédents du condamné se heurte au principe *non bis in idem*. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que la faculté offerte par l'article 110, paragraphe 2, lettre c), du Code de procédure pénale,
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