jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 13 de setembre del 2021 - ROJ: ATSJAD 188/2021
Résumé
# ATSJAD 188/2021 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 13 septembre 2021) > Décision commentée : ATSJAD, Penal, 13 septembre 2021 (ROJ : ATSJAD 188/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:188A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie n'étant pas une référence canonique, la citation ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le requérant, M. Puig, a été arrêté le 22 novembre 2020, puis mis en examen (*processat*) pour des délits majeurs continus d'abus sexuel sur mineur de moins de quatorze ans et d'abus sexuel sur personne âgée de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans, dans les deux cas en qualité d'ascendant de la victime. Le juge d'instruction (*batlle*) a ordonné son placement en détention provisoire sur le fondement des motifs 2 et 4 de l'article 103 du Code de procédure pénale : le risque de soustraction à la justice, la nécessité de prévenir la réitération de l'infraction et le préjudice pour le déroulement de l'instruction. Le 22 juillet 2021, la défense a sollicité la mise en liberté, à titre principal sans condition, à titre subsidiaire sans caution, sous condition de caution préalable, de demeure sur le territoire avec remise des documents d'identité et interdiction de sortie du pays, ou d'assignation à domicile sous contrôle électronique au sens de l'article 110.2 du Code de procédure pénale. Le ministère public s'est opposé à la demande le 28 juillet 2021. Par décision du 29 juillet 2021, le Tribunal de Corts a refusé ces mesures. Le conseil de l'intéressé a interjeté appel. Il soutenait que les attaches personnelles, professionnelles, sociales et économiques du prévenu au Principat n'avaient pas été correctement appréciées, que celui-ci percevait une pension d'invalidité de la CASS et ne possédait ni biens ni patrimoine au Portugal, que la gravité des faits ne pouvait seule justifier un risque de soustraction, et que l'assignation à domicile sous surveillance électronique garantissait sa disponibilité. Le ministère public a conclu au rejet, relevant que les circonstances ayant motivé la détention n'avaient pas changé depuis l'ordonnance de mise en examen. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était de savoir si le maintien en détention provisoire pouvait être justifié au regard des motifs énumérés à l'article 103 du Code de procédure pénale, alors que le prévenu invoquait ses attaches locales et l'existence de mesures alternatives, notamment l'assignation à domicile avec contrôle électronique. Le raisonnement implique trois points : la nature exceptionnelle de la détention provisoire, l'appréciation du risque de fuite à la lumière de la gravité de l'infraction, de la nationalité et des attaches du prévenu, et le caractère suffisant ou non des mesures de substitution. ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'ordonnance attaquée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « 1.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada del Sr. Puig contra l'aute de data 29 d'abril del 2021 dictat pel Batlle instructor. > > 2.- CONFIRMAR l'Aute objecte de recurs. > > 3.- Declarar d'ofici les despeses processals causades pel recurs. > > Aquest aute és fer
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