jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2021 - ROJ: ATSJAD 191/2021
Résumé
# ATSJAD, Sala Administrativa, 30 septembre 2021 (ROJ : ATSJAD 191/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:191A) > Décision commentée : ATSJAD, Sala Administrativa, 30 septembre 2021, ROJ : ATSJAD 191/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:191A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie à l'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête de la décision.* ## Faits et procédure Par un acte du 9 décembre 2020, le Gouvernement d'Andorre a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de qualifier de « risque émotionnel » la situation de sa fille mineure, et de transmettre à la Batllia de menors le rapport d'évaluation psychosociale. La décision administrative attaquée, émanant du directeur du département des Affaires sociales et de la Jeunesse, se limitait à porter ce rapport à la connaissance de la Batllia. L'acte de rejet a été notifié le 11 décembre 2020. La demande dirigée contre le Gouvernement a été introduite le 12 janvier 2021. Par un *aute* du 11 mai 2021, la Section administrative du Tribunal de batlles a accueilli l'exception soulevée par le Gouvernement et déclaré la demande tardive, en retenant que le délai d'un mois de l'article 36 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal était expiré le 11 janvier 2021. La requérante a interjeté appel. Elle soutient que l'article 42.1 de la Llei qualificada de la Justícia fait courir les délais à compter du lendemain de la notification, que le Tribunal constitutionnel, dans sa sentence du 19 mai 2020 (causa 2019-88-RE), impose une interprétation des normes la plus favorable à l'effectivité du droit à la juridiction, et que la Sala administrativa a appliqué ce critère dans sa sentence n° 12-2021 du 27 janvier. Le Gouvernement conteste cette lecture. Selon lui, les délais fixés en mois ou en années se computent de date à date, et l'arrêt constitutionnel invoqué repose sur une circonstance exceptionnelle absente en l'espèce : dans l'affaire tranchée par le Tribunal constitutionnel, l'administration avait indiqué que le délai courait à partir du lendemain de la notification, alors qu'ici la mention des voies de recours fixait le point de départ au jour même de la notification. ## Question de droit Le Tribunal supérieur de justice devait trancher deux questions successives : 1. Le recours introduit le 12 janvier 2021 était-il tardif, eu égard à la règle de computation des délais exprimés en mois et à l'éventuelle erreur induite résultant de la mention des voies de recours ? 2. La demande relevait-elle de la juridiction administrative, ou la compétence appartenait-elle à la juridiction civile, en particulier à la Section des mineurs de la Batllia ? La première question est une question de computation des délais ; la seconde, relative à l'ordre public processuel, commandait l'examen de la recevabilité de la demande au regard de la nature de la mesure contestée. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte d'abord la forclusion. Il rappelle que, selon la jurisprudence de la Sala, un délai exprimé en mois se termine le jour dont le quantième correspond à celui de la notification (en l'espèce le 11 janvier 2021). Il reconnaît toutefois que l'article 42.1 de la Llei qualificada de la Justícia dispose de manière générale que le délai court à compter du lendemain de la notification. Cette disposition légale peut, selon le Tribunal, induire en erreur le justiciable ; il en résulte que la tardiveté ne peut être retenue, par application de la doctrine constitutionnelle précitée : > « […] cal tenir en compte que aquesta menció s'estableix amb caràcter general en l'article 42.1 de la Llei qualificada de la Justícia. En conseqüència, s'ha de considerar que aquest possible error induït resulta del propi contingut de la Llei, de manera que s'ha de considerar que el recurs no es va interposar de forma extemporània […] » (traduction : « [...] il faut tenir compte de ce que cette mention est établie à caractère général à l'article 42.1 de la Loi qualifiée de la Justice. En conséquence, il faut considérer que cette éventuelle erreur induite résulte du contenu même de la Loi, de sorte qu'il faut considérer que le recours n'a pas été introduit de façon tardive [...] ») Le Tribunal rejette ensuite l'exception d'incompétence, qu'il examine d'office au motif qu'elle touche à
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