Résumé éditorial
# ATSJAD 195/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:195A)
> Décision commentée : ATSJAD 195/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), aute du 5 octobre 2021, n° de recours A059/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:195A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La présente décision s'inscrit dans une procédure pénale ouverte à la suite d'une querelle (*querella*) déposée par M. Calatayud, représenté par un avocat, contre une personne désignée dans la décision par le pseudonyme « xxx », pour prévarication dolosive (*prevaricació dolosa*), prévue à l'article 400 du Code pénal, qualifiée de loi n° 9/2005 du 21 février.
Le Tribunal de Corts, par une décision de la magistrate instructrice du 21 juin 2021, a refusé de donner suite à cette querelle. Le requérant a interjeté appel. Par un aute du 10 août 2021, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a rejeté ce recours, confirmé intégralement la décision attaquée et condamné l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.
Contre cet aute, la représentation de M. Calatayud a formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*) sur le fondement de l'article 18 quater de la loi transitoire de procédures judiciaires (*Llei transitòria de procediments judicials*, du 21 décembre 1993). Elle invoquait la violation du droit fondamental d'accès à la juridiction, consacré par l'article 10 de la Constitution, et plus précisément du droit à un procès équitable. Elle soutenait qu'il ne pouvait être exigé du requérant qu'il prouve l'intention dolosive de l'auteur des faits, et concluait à l'annulation de l'aute litigieux et à la remise de la procédure au moment antérieur au dépôt de la querelle.
La composition de la Sala était la suivante : M. Yves Picod (président), Mme Marie Conte et Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure). Le ministère public était partie à l'instance.
## Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions. La première porte sur la nature de l'incident de nullité prévu par l'article 18 quater de la loi transitoire : s'agit-il d'une voie de recours permettant de réexaminer le fond de la décision attaquée, ou d'un remède extraordinaire limité à la réparation de violations de droits fondamentaux résultant de vices de procédure ou d'incongruence ? La seconde concerne l'étendue du pouvoir du juge d'écarter, dès l'examen préliminaire, un incident dépourvu de fondement, et la portée du droit d'accès à la juridiction lorsque la querelle a été écartée à un stade initial pour défaut de tipicité.
## Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident à son stade préliminaire, au motif qu'il est « clairement mancat de fonament » (dépourvu manifestement de fondement).
Sur la nature de l'incident, la Sala rappelle qu'il ne constitue pas une nouvelle instance permettant de revoir les appréciations de la décision attaquée. Il s'agit d'un remède extraordinaire applicable aux procédures closes par un jugement ou une autre décision définitive, destiné à corriger les atteintes aux droits fondamentaux résultant de vices de procédure ayant causé un préjudice aux droits de la défense, ou d'une incongruence du jugement ou de la décision.
Sur le fondement de rejet, la Sala relève que l'article 18 quater, point 3, autorise à ne pas admettre l'incident lorsque le juge estime, de manière mot