jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de novembre del 2021 - ROJ: ATSJAD 199/2021
Résumé
# ATSJAD 199/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 novembre 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:199A) > Décision commentée : ATSJAD 199/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 novembre 2021, recours n° A038/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une ordonnance pénale du 7 octobre 2019, M. Pulido a été déclaré coupable du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l. Il a été condamné à un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, le délai de suspension de la condamnation étant fixé à deux ans. Une interdiction de conduire de dix-huit mois a également été prononcée, ainsi que le paiement des frais de procédure. Pendant le délai de suspension, les faits ayant donné lieu à la seconde procédure se sont produits le 18 novembre 2020. Par une ordonnance pénale du 19 novembre 2020, l'intéressé a été reconnu coupable du délit mineur de bris de condamnation, consistant en la méconnaissance de l'interdiction de conduire. Il a été condamné à deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'un délai de suspension de deux ans, et à une interdiction de conduire de six mois. Saisi d'une demande du ministère public formulée le 9 décembre 2020, le juge d'instruction (Batlle instructor) a rendu un aute le 19 avril 2021. Il a partiellement révoqué le sursis et fixé la durée d'exécution de la peine à « QUINZE (15) DIES D'ARREST NOCTURN FERM » (quinze jours d'arrêts nocturnes fermes), à accomplir au centre pénitentiaire, en unité séparée, pendant dix heures consécutives. Le conseil de M. Pulido a interjeté appel, en demandant la réformation de la décision afin que la durée soit ramenée à trois jours ou, subsidiairement, à une semaine. Il faisait valoir que son client éprouvait un profond repentir et que la révocation à hauteur de quinze jours était disproportionnée. Le ministère public a conclu au rejet, en soutenant que la décision était conforme à l'article 64.3 du Code pénal et que les circonstances invoquées ne justifiaient pas une réduction de la durée d'exécution effective. La
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