Résumé éditorial
# ATSJAD 200/2021 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, 26 novembre 2021)
> Décision commentée : ATSJAD 200/2021, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 26 novembre 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:200A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 17 juillet 2021, devenue ferme le jour même faute d'opposition, M. Giner a été condamné pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s. La peine prononcée comporte un mois d'arrêt nocturne avec sursis (délai de suspension de deux ans), une privation du permis de conduire de huit mois, une amende de 1 000 euros et les frais de procédure.
Dans le cadre de l'exécution de cette condamnation, le conseil du condamné a sollicité, le 27 juillet 2021, l'autorisation de conduire pendant les jours ouvrables, du lundi au vendredi hors jours fériés, de 6 heures à 21 heures, ainsi que la restitution du titre physique. La batlle instructora a rejeté cette demande par un aute du 10 août 2021. Le requérant a interjeté appel. Le ministère public s'est opposé au recours et a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justicia a rejeté l'appel, confirmé l'aute et mis les dépens de la seconde instance à la charge de l'appelant. La formation de jugement comprenait Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteur), M. Yves Picod (président) et Mme Marie Conte.
Les éléments relatifs à la nature précise de l'activité professionnelle et aux revenus du condamné ne sont décrits que de manière sommaire dans la décision. La décision ne précise pas davantage la date des faits ni les circonstances exactes de l'accident.
## Question de droit
La question posée était de savoir si une personne condamnée à la privation du permis de conduire peut être autorisée à conduire pour exercer son activité professionnelle, et selon quels critères le juge doit apprécier cette demande.
Deux séries de considérations étaient en concurrence. D'une part, la nécessité effective de conduire pour travailler. D'autre part, le risque pour la sécurité routière que représenterait l'autorisation, apprécié au regard de la gravité de l'infraction et d'éventuels antécédents. Le tribunal devait donc articuler la finalité de la peine, qui est aflictive, avec la possibilité d'en aménager l'exécution.
## Solution et dispositif
La Cour fonde sa motivation sur deux dispositions du Code de procédure pénale, telles que reproduites dans la décision. L'article 208, alinéa premier, dispose :
> « El compliment a Andorra de les penes privatives i restrictives de llibertat s'ajusta al que disposen les lleis especials i els reglaments corresponents. En matèria de privació del permís de conduir, el tribunal o el batlle competent per executar la sentència o l'ordenança penal pot fer ús de les facultats que l'article 110.2.c atorga al batlle instructor. »
*(Traduction fidèle :* « L'exécution en Andorre des peines privatives et restrictives de liberté s'ajuste aux dispositions des lois spéciales et des règlements correspondants. En matière de privation du permis de conduire, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter la sentence ou l'ordonnance pénale peut user des facultés que l'article 110.2.c confère au batlle instructeur. »)
L'article 110, alinéa 2, lettre c), prévoit :
> « El batlle pot imposar l'obligació d'abstenir-se de conduir vehicles automòbils amb entrega del permís de conduir. En el cas que durant la inst