jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de novembre del 2021 - ROJ: ATSJAD 202/2021
Résumé
# ATSJAD 202/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:202A) > Décision commentée : ATSJAD 202/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:202A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal (siège : Andorra la Vella) **Date :** 26 novembre 2021 **Numéro de recours :** A047/21 (rouleau TSJP 0000047/2021) **Nature :** Aute (ordonnance) rendue en appel dans l'exécution d'une condamnation (exécutoire 2080180/2019) **Ponente :** Marie Conte --- ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 20 juin 2019, M. Caro fut déclaré coupable du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, en l'espèce 2,30 grammes d'alcool par litre de sang, la circonstance aggravante de récidive étant retenue. Il fut condamné à deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'une obligation de traitement de désintoxication alcoolique, avec un délai de suspension de deux ans, et à une privation du permis de conduire de dix-huit mois. Cette décision devint définitive et exécutoire le jour même, aucune des parties n'ayant formé opposition. Sur requête du ministère public du 4 février 2021, le juge d'instruction (Batlle) rendit, le 16 avril 2021, un aute par lequel il révoqua partiellement la condamnation. Il fixa la peine à sept jours d'arrêts nocturnes fermes, à exécuter au centre pénitentiaire, en unité séparée, pendant dix heures consécutives (premier point). Il refusa en outre l'exécution de la peine révoquée au domicile du condamné, sollicitée par son avocate par écrit du 11 mars 2021 (second point). L'avocate de M. Caro forma appel. Elle sollicitait la substitution de la peine de sept jours d'arrêts nocturnes par un arrêt domiciliaire partiel, avec ou sans contrôle électronique, pendant quatorze jours, sur le fondement de l'article 43, en relation avec l'article 41 du Code pénal. Elle invoquait le caractère éloigné du centre pénitentiaire, la privation du permis de conduire, l'âge du condamné (72 ans), la charge de son épouse gravement malade et une addiction à l'alcool à l'origine de plusieurs infractions. Le ministère public s'opposa au recours en soulignant les condamnations multiples de l'intéressé pour des faits similaires. Il ressort du dossier que, postérieurement à l'ordonnance de 2019, M. Caro fut condamné par ordonnance pénale du 18 janvier 2021 pour des faits commis le 17 janvier 2021, c'est-à-dire pendant le délai de suspension du sursis. Il fut sanctionné de trois mois de prison ferme, de dix-huit mois de privation du permis de conduire et de 1 500 euros d'amende, la circonstance de récidive étant de nouveau retenue. Le casier judiciaire fait en outre état de six condamnations antérieures pour des faits similaires (fundament 3). --- ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. **Question de principe :** une peine d'arrêts nocturnes fermes, prononcée à la suite de la révocation partielle d'un sursis, peut-elle faire l'objet d'une substitution par un arrêt domiciliaire, au sens de l'article 43 du Code pénal, en relation avec l'article 41 du même code ? 2. **Question d'opportunité :** les circonstances personnelles invoquées (âge, éloignement, charge familiale, addiction) justifient-elles une telle substitution ? La décision ne reproduit pas le texte des articles 41 et 43 du Code pénal, et elle ne précise
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