Résumé éditorial
# ATSJAD 212/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 septembre 2021)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 212/2021, ROJ : ATSJAD 212/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:212A, 30 septembre 2021 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Un jugement de divorce prononcé le 18 juin 2015 est en cours d'exécution. Dans ce cadre, Mme Macias réclame à son ex-époux, M. Anaya, la somme totale de 25 480,39 EUR, décomposée comme suit :
- 2 475 EUR au titre de pensions alimentaires ;
- 9 413,61 EUR au titre de dépenses extraordinaires ;
- 13 591,78 EUR au titre des dépenses liées aux propriétés communes (condominium).
Un Aute d'exécution a été rendu le 23 mars 2017. Par Aute du 2 mars 2021, le Tribunal unipersonnel du Batlle (Mme Batlle) a rejeté l'incident d'opposition formé par M. Anaya, confirmé l'Aute d'exécution en toutes ses dispositions et mis les frais de l'incident à sa charge, honoraires d'avocat et de procureur compris.
M. Anaya a interjeté appel le 20 mai 2021. Il demandait la révocation de la décision de première instance et la condamnation de la partie adverse aux dépens. Le Ministère public a sollicité, le 1er juin 2021, d'être mis hors de cause, l'objet du recours portant selon lui sur les réclamations entre parents relatives aux dépenses de la fille majeure. Mme Macias a conclu le 14 juin 2021 à la confirmation intégrale de la décision attaquée et à la condamnation de l'appelant à l'ensemble des frais, y compris, le cas échéant, les frais d'huissier pour témérité.
Le texte de la décision ne mentionne pas de réponse expresse à la demande de mise hors de cause du Ministère public.
Le recours est enregistré sous le numéro A123/21 (procédure TSJC 0000123/2021, origine 7000214/2017). La formation comprend MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Mme Alexandra Cornelia Sola. Le texte comporte une incohérence de numérotation : l'en-tête mentionne « Aute 211-2021 », tandis que l'identifiant ROJ et l'ECLI renvoient au n° 212/2021. Il convient de retenir ce dernier numéro, qui figure dans les métadonnées officielles.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
1. **Recevabilité des moyens nouveaux en appel.** M. Anaya soutenait, pour la première fois en appel, que le paiement des pensions alimentaires n'était pas dû faute de démonstration que la fille commune avait tiré profit de ses études après l'âge de dix-huit ans. La question était de savoir si ce moyen, distinct de celui de la majorité de l'enfant soulevé en première instance, pouvait être accueilli.
2. **Portée de l'opposition à l'exécution.** Il s'agissait de déterminer si une contestation générique, dépourvue de contre-preuve sur les pièces produites par le créancier, pouvait faire obstacle au paiement des sommes réclamées au titre des dépenses extraordinaires et du condominium.
Le texte ne précise pas expressément le fondement normatif de la prohibition des moyens nouveaux en appel. La Cour se borne à relever que la doctrine en est « sobradament coneguda pels operadors jurídics », sans citer de disposition.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement l'Aute du 2 mars 2021. Elle retient trois motifs distincts.
**Sur les pensions alimentaires.** Le moyen relatif à l'aptitude de la fille à tirer profit de ses études est écarté comme nouveau. Le juge rappelle qu'en seconde instance, des arguments ou motifs qui n'ont pas été présentés devant le premier juge ne peuvent être introduits, afin de ne pas placer la partie adverse dans une situation de défense impossible.
**Sur les dépenses extraordinaires.** La Cour relève que le débiteur n'a pas détaillé son opposition poste par poste, alors que la créancière avait produit les documents 2 à 53 attestant fact