jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 23 de setembre del 2021 - ROJ: ATSJAD 215/2021
Résumé
# ATSJAD 215/2021, 23 septembre 2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil) > Décision commentée : ATSJAD 215/2021, 23 septembre 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:215A (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose, dans une procédure civile enregistrée sous le numéro 1000628/2008 auprès de la Batllia, les époux Lluís et Olmo à la société Girona. Au moment des faits, la procédure se trouvait en phase d'exécution de décisions anciennes (« execucions antigues »). Le rôle de la procédure d'appel est désigné sous la référence A218/21 (TSJC 0000218/2021). Le 26 avril 2021, la section civile de la Batllia a rendu un *aute* de liquidation. La société Girona a interjeté appel contre cette décision. Le 21 juin 2021, elle s'est également opposée au contenu de cet *aute* et a formulé un incident d'exécution de sentence, sur le fondement de l'Annexe III du décret du 4 février 1986. La décision commentée est un *aute* d'inadmission rendu par la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice. Le texte ne précise pas la composition complète de la formation de jugement. Il mentionne le président de la Sala Civil, qui signe l'*aute* avec la secrétaire judiciaire. Le texte présente une incohérence de numérotation : l'en-tête mentionne « AUTE 219-2021 », alors que le numéro ROJ et le titre renvoient à 215/2021. La présente fiche retient la référence ROJ/ECLI, qui figure dans les métadonnées officielles. ## Question de droit La question posée était de savoir si un appel peut être admis contre une décision interlocutoire rendue en cours d'exécution, qui n'engage ni n'achève la procédure d'exécution. La requérante soutenait, en substance, que la procédure d'exécution était nulle de plein droit. Plus précisément, le juge devait déterminer si l'*aute* de la Batllia, qui rejette une demande d'accès aux lieux pour vider des meubles, relève des voies de recours ouvertes par l'Annexe III du décret de 1986. La décision commentée pose donc une question de recevabilité, distincte du fond de l'affaire. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'argument de nullité et déclare le recours irrecevable. Elle reprend la « doctrine réitérée » de la chambre, en citant un *aute* antérieur du 28 avril 2016 (causa TSJC 382/2013), dont le raisonnement est intégralement reproduit dans la décision. Ce raisonnement repose sur trois séries d'arguments. **1. Sur la nullité alléguée.** L'*aute* attaqué « ne donne lieu ni n'initie le procès exécutif » : il se borne à rejeter une demande de quatre jours pour vider le logement. Il s'agit donc d'une décision « purement interlocutoire », qui « ne débute ni ne met fin à la procédure d'exécution ». **2. Sur la finalité de l'Annexe III.** Selon la décision, cette annexe vise à assurer une procédure « rapide et agile » d'exécution des décisions judiciaires, en cohérence avec le droit à la juridiction prévu à
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