jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 d'octubre del 2021 - ROJ: ATSJAD 242/2021
Résumé
# ATSJAD 242/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:242A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 octobre 2021, ATSJAD 242/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:242A), recours n° 244/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 1er mars 2016, par l'intermédiaire de l'agence immobilière G, une locataire, Mme Pla, et la société bailleresse B, SA concluent un contrat de location d'un appartement soumis à la LAFU (loi andorrane sur les baux urbains). Le terme convenu est fixé au 28 février 2021. Le contrat prévoit une faculté de renonciation unilatérale du locataire moyennant un préavis de trois mois, la décision relevant par ailleurs que l'article 19 LAFU prévoit un délai d'un mois pour le locataire. Le 22 juin 2017, la locataire informe l'agence de sa volonté de résilier et demande le délai de préavis applicable. L'agence lui répond et lui transmet une lettre de résiliation dactylographiée, à retourner signée, avec effet au 22 septembre 2017. La locataire dépose la lettre dans la boîte aux lettres de l'agence (la décision retient le 25 juin 2017, et le contrat est tenu pour résilié au 25 septembre 2017). Le 25 septembre 2017, elle indique à l'agence avoir laissé les clés dans la boîte aux lettres. Une facture de liquidation est émise le 26 septembre 2017, puis une inspection du logement a lieu le 29 septembre 2017. Le bailleur conditionne la restitution du dépôt de garantie de 1 000 euros à la réfection de la peinture d'une chambre. La locataire repeint le logement le 2 octobre 2017, mais l'agence estime le travail défectueux et annonce une retenue correspondant au coût d'une peinture par un professionnel. Le 3 octobre 2017, la locataire dépose deux clés auprès du *Batllia* (juge de paix), en précisant qu'elle n'a pas reçu le dépôt de garantie. Le bailleur fait réaliser des travaux de peinture pour 407,55 euros. Les loyers mensuels ne sont plus réglés à partir de cette date, le bailleur soutenant que le dépôt judiciaire des clés n'emporte pas restitution de la possession. La locataire introduit une première action en restitution du dépôt (procédure n° 6000195/2018). Le bailleur, défaillant, est déclaré en rébellion. Il engage ensuite une action en résolution, en expulsion et en paiement (n° 6000285/2018). Les deux procédures sont jointes, et l'exception de litispendance soulevée par la locataire est rejetée. Par jugement du 7 avril 2021, le Tribunal unipersonnel du Batlle accueille la demande de la locataire, condamne la bailleresse à restituer 1 000 euros majorés des intérêts légaux, rejette la demande reconventionnelle et statue sur les dépens. La société B, SA interjette appel. Elle soutient que la résiliation n'a pas été notifiée valablement, que la possession n'a jamais été effectivement restituée et que la détérioration de la peinture justifie la retenue du dépôt. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia confirme le jugement. ## Question de droit La Cour est saisie de deux questions principales, que la décision présente dans un ordre logique précis (fondement juridique 10) : la rescision du contrat, la restitution de la possession, puis l'état des lieux. En premier lieu, il s'agit de déterminer à quelle date et dans quelles conditions le contrat a été valablement résilié par la locataire, et si la bailleresse peut invoquer une condition suspensive liée au dépôt des clés. En second lieu, la Cour doit apprécier si le bailleur pouvait retenir une partie du dépôt de garantie au titre des frais de peinture, alors que l'article 15 LAFU subordonne la restitution du dépôt à la réception des clés, sauf retenue fondée sur une justification docum
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