jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de desembre del 2021 - ROJ: ATSJAD 246/2021
Résumé
# ATSJAD 246/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:246A) > Décision commentée : ATSJAD 246/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 17 décembre 2021, recours A051/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 12 décembre 2020, Girona a été condamné pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile dans un état susceptible de créer un danger concret pour la vie ou la santé des personnes, sous l'effet de stupéfiants ou de substances à effets analogues, et pour une contravention pénale de possession de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire. La peine prononcée est de deux mois et quinze jours d'arrêt nocturne, assortie d'un sursis d'une durée de quatre ans. Le condamné doit en outre suivre une première évaluation auprès de l'Unité de conduites addictives (UCA), puis, le cas échéant, le traitement correspondant pendant quatre ans ou jusqu'à la sortie médicale. Une privation du permis de conduire de onze mois est également ordonnée. La décision est devenue ferme et exécutoire le jour même, les parties n'ayant pas formé d'opposition. Sur requête du ministère public du 23 mars 2021, la juge d'instruction (Batlle) a, par un aute du 10 mai 2021, révoqué intégralement le sursis. Les deux mois et quinze jours d'arrêt nocturne deviennent ainsi une peine d'arrêt nocturne ferme. Le conseil de Girona a interjeté appel. Il sollicitait une révocation partielle, limitée à quinze jours d'arrêt nocturne. Il faisait valoir que son client souffre d'un trouble de santé et d'une addiction aux drogues, que son traitement à l'UCA était plus adapté qu'une incarcération, et qu'il occupe un emploi stable lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, avec laquelle il vit. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel. Il relevait que Girona avait été condamné à nouveau à une peine privative de liberté trois mois seulement après la condamnation dont le sursis était en cause, et soutenait que l'article 64.3 du Code pénal imposait la révocation totale. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer dans quelles conditions le juge peut révoquer le sursis lorsque le condamné commet, pendant le délai d'épreuve, une nouvelle infraction donnant lieu à une peine privative de liberté, au regard de l'article 64.3 du Code pénal. D'autre part, il faut apprécier si, en présence d'une telle infraction, la révocation peut être partielle ou doit nécessairement être totale, compte tenu des circonstances personnelles invoquées par le condamné (addiction, traitement en cours, activité professionnel
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