Résumé éditorial
# ATSJAD 250/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:250A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 septembre 2021
> Décision commentée : ATSJAD 250/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:250A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Le requérant, M. Manzano, était condamné pour assassinat en grau de temptativa (tentative d'assassinat). Par une sentence du Tribunal de Corts du 28 février 2019, modifiée partiellement par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, il purgeait une peine de cinq ans et demi de prison (« cinc anys i mig de presó »). La date de l'arrêt d'appel est mentionnée dans le texte sous la forme « 28-6-20219 », manifestement entachée d'une erreur matérielle, qui n'affecte pas l'analyse.
Dans le cadre de l'exécution de la peine (exècutòria 0000125/2019), la défense a sollicité deux bénéfices : une réduction de peine de 2,5 jours par mois de détention effectivement accomplie et une libération conditionnelle. Par un *aute* du 8 juillet 2021, le Tribunal de Corts a rejeté ces deux demandes.
La défense a interjeté appel. Elle soutenait que les sanctions disciplinaires dont le détenu avait fait l'objet étaient prescrites, que celui-ci adoptait depuis plus de quatorze mois une conduite exemplaire et qu'il exerçait les fonctions de « ordenança de mòdul », fonction de confiance présentée comme un signe de bonne conduite. Elle demandait la révocation de la décision et l'octroi des deux bénéfices.
Le Ministère public s'est opposé au recours par un rapport du 17 août 2021. Il faisait valoir que la conduite du condamné ne pouvait en aucun cas être qualifiée de bonne, cinq dossiers disciplinaires ayant été ouverts à son encontre.
La formation de jugement était composée de Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure), M. Yves Picod (président) et Mme Marie Conte. Elle a statué le 30 septembre 2021.
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la recevabilité de l'appel contre une décision relative à la réduction de peine pour bonne conduite ou collaboration du détenu. La question est de savoir si l'article 209.3 du Codi Penal, qui exclut l'appel contre de telles décisions, est conforme au droit au recours tel que garanti par l'article 10.2 de la Constitution andorrane.
La seconde concerne les conditions de la libération conditionnelle, et plus précisément la question de savoir si la condition de durée de peine accomplie, fixée à cinq sixièmes de la peine, peut être satisfaite lorsque la réduction de peine demandée a été refusée.
Le juge soulève en outre une question incidente de procédure : l'absence de rapport de l'établissement pénitentiaire sur la conduite du détenu peut-elle constituer une cause de nullité de l'*aute* attaqué ?
## Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel sur les trois points.
**Sur la réduction de peine.** La Cour constate que le Ministère public a rappelé à juste titre que l'article 209.3 du Codi Penal exclut tout recours contre les décisions rendues en matière de réduction de peine pour bonne conduite ou collaboration du détenu aux activités du centre pénitentiaire. Le pronouncement du Tribunal de Corts ne peut donc pas être revu par la Sala. La Cour ajoute que cette exclusion ne méconnaît pas le droit au recours de l'article 10.2 de la Constitution. Selon elle, le contenu essentiel de ce droit en matière pénale est la faculté de contester les sentences de condamnation, et non toute décision intervenant au cours de la procédure, pour lesquelles le législateur peut déterminer s'il ouvre ou non une voie de recours. La Cour s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (causes 2013-31-RE et 20121-4-RE) et sur son propre *aute* du 18 mars 2021 (TSJP 0000088/2