ATSJAD 264/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2021)
Décision commentée : ATSJAD 264/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:264A, recours n° 168/21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société créancière, représentée par un avocat, a introduit le 20 mai (la décision indique « 2009 », date vraisemblablement erronée au regard du numéro d'origine 1000165/2019 et de l'année de rattachement du dossier, non précisé dans la décision) une action en recouvrement de créance selon la procédure abrégée. Elle réclamait à la défenderesse, Mme Palau, la somme de 11 737,69 EUR, assortie des intérêts légaux depuis l'échéance des effets de commerce (« canvials »), d'une clause pénale contractuelle de 2 % et des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué.
La créance se rattachait à deux contrats de prêt, conclus respectivement les 28 juin 2016 et 30 mai 2017. La défenderesse, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat ; elle a été déclarée en défaut (« rebel·lia processal ») par ordonnance du 27 juillet 2020.
Le juge de première instance a fait droit à la demande pour un montant de 10 960,75 EUR, en la limitant au premier contrat. Il a rejeté la prétention relative au second contrat au motif que la société demanderesse n'avait pas justifié l'impayement des échéances correspondantes.
La créancière a interjeté appel le 17 juin 2021, invoquant une erreur dans l'appréciation des preuves. Selon elle, les effets émis et joints à la demande portaient la mention des échéances afférentes aux deux opérations, de sorte que l'inexécution était établie. La défenderesse ne s'est pas davantage présentée en appel.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est, en substance, la suivante : la juridiction d'appel, saisie d'un grief d'erreur dans l'appréciation de la preuve, peut-elle reprendre l'examen des pièces produites et substituer sa propre appréciation à celle du premier juge, afin de tenir pour établi l'impayement d'une seconde créance que ce dernier avait écartée ?
Le raisonnement se déploie en deux temps. Il s'agit d'abord de déterminer si les pièces produites (en particulier les avis de prélèvement ou effets adressés au compte de la défenderesse) permettent d'identifier précisément l'objet des paiements effectués. Il s'agit ensuite de mesurer l'incidence de cette identification sur le quantum de la condamnation.
Solution et dispositif
Après « revisió de la prova » incorporée par la demanderesse, le Tribunal relève que les effets débités sur le compte de la défenderesse (folios 36 et suivants) s'élevaient à 392,16 EUR. Ce montant correspond exactement à la somme des mensualités d'amortissement issues des plans annexés aux deux contrats, soit 332,17 EUR pour le premier et 59,99 EUR pour le second.
Le Tribunal en déduit que l'appréciation du premier juge est erronée. Il substitue
Aute
TSJC.- 0000168/2021 ORIGEN: 1000165/2019 - 00
NIG: 5300542120190001007
PARTS:
Apel·lant: Montenegro Representant: Sra. Galan Advocat: Sr. Hoyos
Apel·lat: Sra. Palau
OBJECTE: Reclamació de quantitat, valoració de la prova
SENTÈNCIA 210-2021
Andorra la Vella, el 30 de novembre del 2021 En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume Tor Porta, el qual expressa el parer del Tribunal.
ANTECEDENTS DE FET
1.- En data 20 de maig del 2009, la representació processal de la Montenegro formulava demanda, pel procediment abreujat, en reclamació de quantitat contra la Sra. Palau, sol·licitant la seva condemna a alçada d'11.737,69 EUR juntament amb els interessos legals des de la data del venciment de les canvials, la clàusula penal contractual del 2%, així com les costes processals causades i els honoraris dels advocats i procuradors intervinents.