Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 30 novembre 2021, n° 251-2021 (ROJ: ATSJAD 266/2021)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2021, n° 251-2021, ROJ: ATSJAD 266/2021 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le présent litige s'inscrit dans le cadre de la protection de l'enfance au sein de la principauté d'Andorre, régi par la loi qualifiée 14/2019 du 15 février relative aux droits des enfants et des adolescents (Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents).
Les circonstances de fait prennent leur source dans la situation personnelle et familiale de la mineure Pérez, née le 16 mai 2004. Le 21 novembre 2018, les services sociaux andorrans, désignés dans la décision sous la dénomination de « Servei S », ont sollicité l'ouverture d'un dossier judiciaire auprès des juridictions compétentes. Cette démarche faisait suite au constat selon lequel la mineure se trouvait exposée à une situation de « risque émotionnel grave » (situació de risc emocional greu) au sein du foyer maternel, partagé avec sa mère, Madame Toll, et initialement sa sœur lorsque cette dernière résidait en Andorre.
Il ressort des constatations judiciaires que la mère, bien qu'animée par la volonté sincère d'apporter les soins et l'attention nécessaires à sa fille, souffrait d'une vulnérabilité psychique sévère. Cette fragilité s'est manifestée par plusieurs hospitalisations au sein du service de psychiatrie de l'« Hospital Y » et par une incapacité structurelle à maîtriser ses actions et ses réactions comportementales à l'égard de la mineure. Parallèlement, le père de l'enfant, Monsieur Vives, présentait également, à l'instar de la mère, une impossibilité manifeste d'assumer ses responsabilités parentales depuis plusieurs années.
Face à la persistance et à l'aggravation de ces difficultés, le Servei S a déposé, le 5 février 2021, un rapport sollicitant formellement le prononcé judiciaire de la situation de délaissement (declaració de desemparament) de la jeune fille, la suspension de l'autorité parentale (pàtria potestat) des deux géniteurs, le transfert de la tutelle au ministère chargé des Affaires sociales, l'accueil institutionnel de la mineure au sein du Centre résidentiel d'action éducative « X » (Centre Residencial d'Acció Educativa "X"), ainsi que la fixation d'une obligation alimentaire mise à la charge de chacun des parents à hauteur de 125 euros par mois.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie de ces réquisitions de protection de l'enfance, l'honorable Batlle (juge de première instance) a rendu, le 7 mai 2021, une ordonnance (Aute, dossier d'origine n° 1000021/2019) statuant sur les mesures de protection requises. Le premier juge a :
- Déclaré la mineure Pérez en situation de délaissement (desemparament) ;
- Prononcé la suspension de l'autorité parentale exercée par les père et mère, Madame Toll et Monsieur Vives ;
- Attribué la tutelle de la mineure au ministère chargé des Affaires sociales ;
- Ordonné, par délégation des services sociaux, l'accueil familial de la mineure auprès de son oncle maternel, Monsieur Martin, auquel a été confiée la garde (guarda i custòdia), la garde des géniteurs demeurant suspendue à titre provisoire ;
- Habilité le Servei S à évaluer et aménager le droit de visite le plus adéquat au profit des parents ;
- Condamné chacun des deux parents au versement d'une pension alimentaire mensuelle de 125 euros au titre des « secours économiques indispensables » (auxilis econòmics imprescindibles), à verser entre les mains de l'oncle maternel, indexée annuellement sur l'indice des prix à la consommation (IPC) d'Andorre, tout en autorisant Monsieur Martin à bénéficier des aides et ressources proposées par les services sociaux de l'État pendant la durée de la prise en charge.
Madame Toll a relevé appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, recours A201/21, NIG 5300513120190000041). À l'appui de son recours, l'appelante a conclu à la réformation intégrale de l'ordonnance entreprise. Elle faisait valoir en substance :
- Qu'il n'y avait pas lieu de constater une situation de délaissement au sens de l'article 78.3 de la loi 14/2019, dès lors qu'elle avait constamment collaboré avec les services compétents dès qu'elle y avait été invitée ;
- Que les conditions prévues par l'article 86.1 de la même loi pour caractériser le délaissement faisaient défaut, dans la mesure où la mineure n'avait pas été extraite de son environnement familial immédiat, la garde ayant été attribuée à l'oncle maternel dont le domicile est contigu à celui de la mère, et un droit de visite ayant été réservé ;
- Qu'à titre subsidiaire, si le délaissement devait être confirmé, la suspension de l'autorité parentale ne devait frapper que le père, Monsieur Vives ;
- Qu'enfin, la garde de la mineure devait lui être automatiquement restituée au moment où son frère, Monsieur Martin, viendrait à quitter le territoire de la Principauté.
Le ministère public (Ministeri Fiscal) s'est formellement opposé à l'appel. L'organe de poursuite a requis la confirmation des mesures ordonnées en première instance, soutenant qu'elles étaient strictement nécessaires à la préservation de la mineure et que l'état de délaissement trouvait son fondement juridique autonome dans l'article 86.2.b) de la loi 14/2019, lequel s'applique indépendamment de toute mauvaise volonté ou défaut de collaboration des parents.
Monsieur Vives, intimé à l'instance d'appel, n'a pas développé de prétentions contraires autonomes relevées par la cour. L'affaire a été mise en délibéré devant la formation collégiale présidée par Monsieur Vincent Aniére, assisté de Monsieur Carles Cruz Moratones et de Madame Alexandra Cornella Sola, désignée magistrate rapporteure (ponent).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté par la mère soumettait au Tribunal supérieur de justice d'Andorre une série d'interrogations fondamentales touchant à l'articulation des notions de risque, de délaissement et d'autorité parentale au regard du standard impératif de l'intérêt supérieur de l'enfant :
- La démonstration d'une attitude collaborative et coopérative d'un parent envers les services sociaux suffit-elle à écarter la qualification juridique de « délaissement » (desemparament), ou celle-ci procède-t-elle d'une appréciation objective de l'inaptitude physique ou psychique des parents à dispenser les soins nécessaires, nonobstant leur bonne volonté ?
- Le placement de la mineure auprès d'un tiers intrafamilial (en l'espèce l'oncle maternel résidant à proximité immédiate du domicile parental) fait-il obstacle à la constatation du délaissement et à la suspension de plein droit de l'autorité parentale qui en découle ?
- Le juge peut-il, par anticipation, organiser la réattribution de la garde à l'un des parents pour le cas où le tiers gardien viendrait à changer de résidence hors des frontières nationales, ou une telle décision doit-elle obligatoirement demeurer subordonnée à une réévaluation in concreto de l'intérêt supérieur de l'adolescent au jour de la survenance de l'événement ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre a procédé au rejet de l'ensemble des moyens de l'appelante par une motivation rigoureuse fondée sur les dispositions impératives de la loi qualifiée 14/2019 du 15 février.
1. L'objectivation de la situation de délaissement : l'autonomie de l'article 86.2.b) face à la bonne volonté parentale
En premier lieu, la chambre civile écarte l'argument selon lequel l'absence de défaut de coopération avec les services sociaux (critère visé à l'article 78.3 de la loi 14/2019) exclurait la déclaration de délaissement. La cour opère une distinction conceptuelle nette entre la notion de risque et celle de délaissement : si le refus de collaborer peut constituer un indice probant justifiant une intervention publique renforcée, l'existence d'une collaboration n'immunise aucunement l'enfant contre un risque grave ni n'exclut son état de détresse protectrice.
La juridiction d'appel relève que le fondement textuel pertinent retenu à l'encontre de Madame Toll n'est pas une faute délibérée ou une négligence coupable, mais la cause objective de délaissement prévue par l'article 86.2.b) de la loi 14/2019. Cette disposition vise l'hypothèse où les parents ou les personnes investies de la garde ou de la tutelle éprouvent une difficulté grave à prodiguer l'attention physique ou psychique adéquate à l'enfant, « tout en ayant la volonté de le faire » (tot i tenir la voluntat de fer-ho).
En l'espèce, les juges constatent que la mère a indubitablement tenté d'apporter les soins nécessaires à sa fille. Toutefois, sa lourde vulnérabilité psychiatrique personnelle, documentée par de multiples hospitalisations au sein de l'Hospital Y, et son incapacité consécutive à maîtriser ses réactions face à l'adolescente ont fait basculer celle-ci dans une situation de détresse émotionnelle grave constatée par les services spécialisés. L'incapacité d'exercice étant structurelle et médicalement avérée, la déclaration de délaissement s'imposait avec force pour soustraire juridiquement et matériellement la mineure à un environnement pathogène, sans que la bonne foi de la mère ne puisse y faire échec.
2. La nature juridique de l'accueil intrafamilial au regard du délaissement
En deuxième lieu, le tribunal rejette le moyen tiré de ce que l'enfant n'aurait pas été soustraite à son cadre de vie du fait de la proximité géographique du domicile de l'oncle maternel et de l'octroi d'un droit de visite à la mère. La cour rappelle que l'accueil au sein de la famille élargie (acolliment familiar) constitue précisément l'une des modalités privilégiées de protection prévues par la législation lorsque le lien est positif et que le proche s'avère idoine pour garantir le bon développement du mineur.
La circonstance que le tiers digne de confiance désigné soit un membre de la famille résidant dans le voisinage ne prive nullement la mesure de sa qualification d'extraction du « noyau familial » d'origine (nucli familiar), qui s'entend de la cellule de cohabitation parentale directe. Par conséquent, la mesure d'accueil chez l'oncle découle bien de la situation de délaissement préalable et ne saurait être invoquée pour en nier l'existence légale.
3. L'intérêt supérieur du mineur érigé en norme d'ordre public substantielle et procédurale
En troisième lieu, la chambre civile consacre d'amples développements au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (interès superior del menor), ancré à l'article 77.b) et minutieusement défini à l'article 13 de la loi 14/2019. Se référant à sa jurisprudence antérieure (notamment l'ordonnance du 25 juillet 2019, TSJC-139/2019, et l'arrêt du 4 décembre 2018, TSJC-257/18), la cour réaffirme qu'il s'agit d'un concept juridique indéterminé visant l'épanouissement libre et intégral de la personnalité du mineur, imposant la primauté absolue de ce qui lui est profitable au-delà des préférences personnelles de ses géniteurs, de ses gardiens ou des administrations publiques.
La décision fait expressément sienne la triple dimension normée par le Comité des droits de l'enfant des Nations unies et codifiée à l'article 13 de la loi 14/2019 :
- Un droit substantiel garantissant que toute décision affectant l'enfant évalue au premier chef ses intérêts primordiaux ;
- Un principe herméneutique imposant de retenir l'interprétation la plus favorable aux droits du mineur en cas de doute ou de pluralité d'options normatives ;
- Une règle de procédure exigeant une motivation spécifique fondée sur cet intérêt et prévoyant l'audition de l'enfant chaque fois que possible, sans que l'opinion de celui-ci ne lie toutefois la juridiction, qui conserve son pouvoir d'appréciation souverain guidé par la recherche du bien-être effectif du jeune.
La cour en déduit que l'intérêt supérieur de l'enfant opère comme une véritable notion d'ordre public (noció d'ordre públic). Il en résulte une atténuation substantielle des principes processuels civils classiques que sont le principe dispositif (principi dispositiu) et le principe de concordance (principi de congruència). Le juge civil dispose ainsi d'un pouvoir d'office pour prescrire toute mesure idoine, adapter discrétionnairement les modalités de visite et de communication, et substituer, si le bien-être de l'enfant le commande, sa propre volonté à celle des titulaires de l'autorité parentale.
4. Le caractère temporaire de la suspension et le rejet des prétentions conditionnelles d'avenir
Enfin, la cour souligne que la déchéance ou suspension de l'autorité parentale consécutive au délaissement ne revêt aucun caractère irréversible : il s'agit d'une mesure essentiellement temporaire, susceptible de restitution dans le cadre de la procédure prévue par l'article 91 de la loi 14/2019 dès lors que les circonstances ayant justifié l'éviction parentale ont cessé.
Néanmoins, les juges refusent catégoriquement de statuer par avance sur une réattribution automatique de la garde à la mère pour l'hypothèse où l'oncle maternel viendrait à quitter la Principauté d'Andorre. D'une part, l'autorité parentale de Madame Toll se trouve suspendue par l'effet de la loi. D'autre part, la survenance d'un tel événement futur et incertain exigera une réévaluation globale et concrète de la situation de la jeune fille et de l'aptitude de la personne pressentie à cette date, sous le prisme exclusif de son intérêt supérieur prévalant à ce moment.
C. Le dispositif
La décision se conclut par le dispositif suivant, traduit fidèlement de la langue catalane :
« En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal supérieur de justice, chambre civile,
DÉCIDE :
Premier.- REJETER le recours d'appel interjeté par Madame Toll contre l'ordonnance rendue par l'honorable tribunal unipersonnel du Batlle en date du 7 mai 2021, que nous confirmons intégralement.
Deuxième.- NE PAS FAIRE d'ordonnancement particulier quant aux dépens générés dans le cadre de ce degré de juridiction.
La présente ordonnance est définitive et exécutoire.
Ainsi, par cette présente ordonnance, jugeant définitivement, nous l'ordonnons et la signons. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'ordonnance commentée illustre avec netteté l'intégration des standards internationaux les plus exigeants dans l'ordre juridique andorran post-loi qualifiée 14/2019.
1. L'application exemplaire de la loi qualifiée 14/2019
Avant l'entrée en vigueur de la loi qualifiée 14/2019 du 15 février relative aux droits des enfants et des adolescents, le droit andorran de la famille et de l'enfance reposait sur un faisceau de règles prétoriennes issues du droit coutumier romano-canonique combinées à des dispositions éparses. La loi de 2019 a comblé une lacune historique majeure en dotant la Principauté d'un corpus exhaustif et moderne, largement inspiré de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
L'apport méthodologique central de la décision n° 251-2021 réside dans la dissociation claire qu'elle opère entre la défaillance morale ou comportementale du parent et l'inaptitude objective d'origine pathologique. En appliquant l'article 86.2.b) de la loi, la juridiction andorrane déculpabilise l'analyse juridique : le délaissement n'est pas conçu comme une sanction dirigée contre un parent fautif ou indifférent, mais comme une mesure de protection objective commandée par la détresse de l'enfant.
Le fait que Madame Toll se soit montrée disposée à coopérer avec le Servei S et qu'elle ait manifesté une réelle volonté affective n'élude pas le constat médical de ses décompensations psychiatriques récurrentes au sein de l'Hospital Y. La haute juridiction trace ainsi une frontière doctrinale limpide entre :
- La simple situation de risque (qui peut parfois être traitée par des mesures d'accompagnement éducatif en milieu ouvert lorsque la coopération parentale est opérante) ;
- La situation de délaissement (desemparament), laquelle intervient dès lors que l'incapacité parentale, fût-elle involontaire et déplorée par le parent lui-même, place le mineur dans un péril émotionnel grave et continu nécessitant la suspension immédiate du titre d'autorité et le transfert de la tutelle à la puissance publique.
2. La conformité avec les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme
L'analyse déployée par la chambre civile du Tribunal supérieur s'inscrit en pleine harmonie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale.
La Cour de Strasbourg a constamment affirmé que si la séparation d'un parent et de son enfant constitue une ingérence d'une extrême gravité, celle-ci s'avère légitime et nécessaire dans une société démocratique dès lors qu'elle poursuit le but légitime de protéger la santé, la morale ou les droits de l'enfant (CEDH, GC, 7 août 1996, Johansen c. Norvège, n° 17383/90 ; CEDH, 18 janvier 2007, Esteban Martin c. Espagne, n° 1928
Aute
TSJC.- 0000201/2021 ORIGEN: 1000021/2019 - 00
NIG: 5300513120190000041
PARTS:
Apel·lant: Sra. Toll
Advocat: Sra. Villegas
Apel·lat: Sr. Vives
Part : MINISTERI FISCAL
OBJECTE: Conseqüències derivades de la declaració de desemparament d'un menor d'edat
AUTE 251-2021
Andorra la Vella, el 30 de novembre del 2021 En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent la magistrada Sra. Alexandra Cornella Sola, la qual expressa el parer del Tribunal.