Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2021 (ATSJAD 267/2021)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2021, ROJ ATSJAD 267/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:267A, recours d'appel n° A240/21 (Juridiction andorrane, référence canonique à compléter) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision concerne un mineur, désigné dans l'arrêt sous le nom de Macias, dont la mère, Mme Plaza, a engagé deux procédures distinctes portant sur les mêmes relations parents-enfants.
La première est une procédure de protection de mineurs en risque. Par providence du 7 décembre 2020, le juge de mineurs (Batlle de menors) a ouvert un dossier de protection à la demande de la mère. La seconde est une procédure civile ordinaire de modification des mesures paternofilials en vigueur. Par providence du 22 décembre 2020, Mme Plaza a été invitée à déposer sa demande de modification.
Avant le dépôt de cette demande, Mme Plaza a sollicité, par écrit du 15 janvier 2021, la suspension des actes civils jusqu'à la clôture du dossier de mineurs en risque, au motif que les deux procédures portaient sur les mêmes relations paternofiliales. Par aute du 20 janvier 2021, le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'aucune mesure éducative n'avait encore été adoptée dans le dossier de mineurs, tout en précisant que la suspension pourrait être accordée lorsqu'une telle mesure serait prise. La procédure ordinaire (n° 3000845/2020) s'est poursuivie : par providence du 16 mars 2021, les preuves proposées par la mère et par le ministère public ont été admises.
Par résolution du 10 juin 2021, le tribunal de première instance (Tribunal unipersonal del Batlle) a ordonné l'archivage de la procédure ordinaire et laissé sans effet les actes d'instruction non encore exécutés. Mme Plaza a interjeté appel en soutenant que la procédure ordinaire aurait dû être suspendue jusqu'à la fin du dossier de mineurs et non archivée. Le ministère public s'est opposé au recours, estimant que la procédure de mineurs, engagée antérieurement, faisait obstacle à l'admission de la procédure ordinaire.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil du Tribunal superior de justícia était la suivante : lorsqu'une procédure de protection de mineurs en risque est en cours et qu'une procédure civile ordinaire de modification des mesures paternofilières porte sur le même enfant, la procédure civile doit-elle être suspendue ou archivée ? Le recours portait donc, selon les termes mêmes de l'arrêt, sur « la détermination de la procédure de suspension ou d'archivage » de la procédure ordinaire, dans le cadre de laquelle des mesures de protection avaient été prises par le Batlle de menors.
La décision se fonde sur la compétence de la juridiction de mineurs, dont la prééminence est affirmée par référence à la jurisprudence antérieure de la Sala, notamment l'arrêt du 24 avril 2018 (rouleau TSJC-469/2017). Selon cette jurisprudence, le Batlle de menors dispose d'un « spectre compétentiel extraordinairement large » lui permettant de réglementer de manière intégrale la situation de l'enfant. Ses décisions en matière d'assistance éducative s'imposent aux parents, suspendent les mesures antérieures et « impedeixen l'admissió de cap nou procediment de mesures » relatif au mineur protégé jusqu'à la clôture du dossier (la décision cite à cet égard l'arrêt TSJC-2247/09).
Solution et dispositif
La Sala Civil retient que,
Aute
TSJC.- 0000240/2021 ORIGEN: 3000845/2020 - 00
NIG: 5300542120200003701
PARTS:
Apel·lant: Sra. Plaza
Advocat: Sra. Pla
Apel·lat: Sr. Bueno
Part : MINISTERI FISCAL
OBJECTE: Preeminència jurisdicció de menors davant la jurisdicció civil; suspensió del procés ordinari durant la tramitació procediment de protecció de menors en risc.
AUTE 252-2021
Andorra la Vella, el
En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent la magistrada Sra. Alexandra Cornella Sola, la qual expressa el parer del Tribunal.