Résumé éditorial
# ATSJAD 272/2021 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2021)
> Décision commentée : ATSJAD 272/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:272A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : l'en-tête de la décision mentionne « AUTE 269-2021 », tandis que la référence ROJ et l'identifiant ECLI renvoient au numéro 272/2021. Le numéro de recours est A253/21 (TSJC 0000253/2021, origine 0000016/2021). Le résumé « Resum I.A. » figurant dans la base n'émane pas de la juridiction et n'a pas été retenu comme source.*
## Faits et procédure
Par acte du 2 mars 2021, Mme Vendrell a introduit devant le Batlle de guardia une demande d'interdit de *obra nova*, subsidiairement d'*uti possidetis*, à l'encontre de M. Alfaro. Elle sollicitait une inspection oculaire et l'arrêt immédiat de travaux que le défendeur entendait réaliser avec l'entreprise B sur un terrain présenté comme détenu en indivision entre les parties.
L'inspection oculaire a eu lieu le 3 mars 2021. Par aute du 4 mars 2021, le Batlle a rejeté l'interdit faute d'établissement de l'existence d'un ouvrage. La demanderesse a interjeté appel le 15 septembre 2021, sollicitant la révocation de la décision. Le défendeur a répondu le 6 octobre 2021 et demandé la confirmation de l'aute.
Les éléments de fait retenus par la Sala sont les suivants :
- M. Alfaro a obtenu un permis de construire, que la demanderesse aurait contesté (ce point est rapporté lors de l'inspection, non tranché par la juridiction) ;
- des clôtures métalliques ont été déposées sur la partie non bâtie de la parcelle ;
- la demanderesse s'est opposée à l'accès de l'entreprise au terrain ;
- aucun ouvrage en cours n'a été constaté lors de l'inspection ;
- l'abattage d'arbres allégué par l'appelante est nié et non établi à la date de l'inspection ;
- une action en partage de l'hérédité et de division du terrain est pendante, introduite par M. Alfaro en octobre 2020 (procédure ordinaire en cours).
## Question de droit
La question posée était de savoir si l'interdit de *obra nova* peut être accueilli lorsque le demandeur allègue un trouble possessoire résultant d'un projet de construction du copropriétaire indivis, alors qu'aucun ouvrage n'est constaté en cours d'exécution et que les actes matériels invoqués consistent en un dépôt de clôtures et, éventuellement, en un abattage d'arbres.
Plus précisément, le juge devait déterminer :
1. si le dépôt de matériaux de chantier sur une partie non bâtie constitue une construction « en cours » au sens de l'interdit ;
2. si l'abattage d'arbres relève de la notion d'*opus novum* ;
3. si le juge de l'interdit peut trancher, même implicitement, le litige au fond relatif à la division de l'indivision.
## Solution et dispositif
La Sala rappelle que l'interdit de *obra nova* est un instrument préventif, dont l'objet est la suspension d'ouvrages futurs ou en cours, et non la démolition d'ouvrages achevés ou consolidés. Elle en déduit les conditions objectives de son succès :
- la réalisation d'une construction matérielle, entendue largement (excavations, édification de murs ou de bâtiments), nécessitant un certain temps d'exécution ;
- l'existence d'un ouvrage *en cours* et non achevé ;
- le préjudice causé