jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2021 - ROJ: ATSJAD 273/2021
Résumé
# ATSJAD 273/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2021) > **Décision commentée :** ATSJAD 273/2021, ROJ ATSJAD 273/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:273A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est extraite de l'en-tête du texte intégral. L'en-tête de la décision mentionne par ailleurs « Aute 274-2021 », numérotation qui ne correspond pas à l'intitulé « ATSJAD 273/2021 » ; la présente fiche retient l'intitulé ROJ.* ## Faits et procédure La société Canals (ci-après « la société ») a assigné le Sr Castrillo, par demande du 26 février 2021, en vue de faire déclarer la nullité absolue d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 11 janvier 2001 et des actes subséquents. Elle sollicitait également, sur le fondement de la nullité alléguée des actes par lesquels le défendeur aurait appréhendé des participations sociales de deux sociétés tierces, sa condamnation à l'indemniser à hauteur du produit de la revente de ces participations, ainsi que du lucre cessant et du coût d'opportunité. Le 16 avril 2021, le défendeur a formé une **crida en garantia** (appel en garantie) à l'encontre de la Fundació Privada catalana R, sollicitant qu'elle soit mise en cause afin de se prononcer sur son intérêt à maintenir la demande. Par aute du 15 juin 2021, rendu après audition de la demanderesse, le juge de première instance a refusé de donner suite à la crida (premier chef), sans prononcer de condamnation aux dépens (second chef). Le juge a relevé que la figure était, selon lui, détournée de sa finalité, puisqu'elle n'avait été introduite qu'à « une finalité d'investigation ». Le défendeur a interjeté appel le 19 juillet 2021, demandant la révocation de l'aute et l'admission de la crida, avec condamnation de la demanderesse aux dépens. La société s'est opposée au recours. Le tribunal relève que le défendeur avait antérieurement sollicité la suspension de la procédure pour préjudicialité pénale, en raison d'une plainte déposée contre deux associés de la société. Il est précisé que l'appelant soutient que la Fondation serait, en vertu d'une clause testamentaire, l'associée unique de la société, les héritiers n'ayant accepté la succession que deux ans après le décès. Ces éléments relèvent de l'argumentation de la partie appelante ; le tribunal ne les tient pas pour établis. ## Question de droit La question posée était de savoir si la crida en garantia pouvait être admise lorsque, d'une part, aucune relation de garantie ne lie le cridé au cridant et, d'autre part, lorsque l'objet réel de l'appel en cause est de faire vérifier la composition du substrat social de la société demanderesse et la validité de la décision sociale de l'introduire. Plus précisément, il s'agissait de déterminer : 1. les conditions d'admissibilité de la crida en garantia, instrument que le droit positif andorran ne régit pas expressément selon les termes de la décision elle-même ; 2. si la crida peut servir à faire participer un tiers à un litige afin qu'il se prononce sur sa volonté d'agir, ou si elle doit être réservée aux hypothèses de garantie substantielle. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme l'aute de première instance. Son raisonnement s'articule en trois temps. **a) Rappel de la nature de la crida.** Le tribunal reprend une jurisprudence constante de sa Sala : la crida est une institution « en ares de l'economia processal » (au nom de l'économie processuelle), admise lorsque des éléments de connexité, issus de la concurrence d'intérêts juridiques ou patrimoniaux, justifient l'intervention d'un tiers. Il souligne toutefois que la crida ne permet ni la condamnation ni l'absolution du cridé. Le cridé n'est pas un défendeur au sens matériel : c'est la partie demanderesse qui détermine l'action et
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