Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 22 décembre 2021, ROJ ATSJAD 277/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:277A)
> **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 22 décembre 2021, recours A402/21, ROJ ATSJAD 277/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:277A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La requérante, Mme Puig, a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques gratuites le 1er décembre 2021 (fonds de la décision, antécédent I), afin d'introduire une demande de séparation accompagnée de mesures provisoires. La date exacte de la demande initiale, mentionnée comme le 2 novembre 2021 dans le dispositif de l'Aute de première instance, est rapportée de manière ambiguë par le texte (la décision renvoie également au 1er décembre 2021 pour l'Aute attaqué) ; la chronologie précise n'est pas entièrement établie par la décision elle-même.
Par Aute du 16 novembre 2021, le Tribunal unipersonnel de Batlle (section civile) a refusé de déclarer la requérante en situation de pauvreté ou d'insolvabilité. Ce refus était motivé par la détention, avec son ancien conjoint, d'un compte joint présentant un solde créditeur de 25 297,69 euros et par la titularité de deux véhicules automobiles (fonds, I).
La requérante a formé appel. Elle soutenait être victime de violence de genre et soumise à un contrôle économique strict de la part de son mari, qui l'empêchait de disposer librement des fonds du compte commun et l'empêchait de choisir librement un avocat. Elle produisait un certificat du Service d'attention aux victimes de violence de genre ainsi qu'un certificat médical psychiatrique (fonds, II). Le 17 décembre 2021, elle a comparu devant la Cour et exposé sa situation personnelle actuelle (antécédent V).
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a accueilli l'appel et réformé la partie dispositive de l'Aute.
## Question de droit
La question posée est double : d'une part, celle de la preuve et de l'appréciation de la situation économique désavantageuse d'un justiciable qui dispose formellement d'actifs (compte bancaire commun et véhicules) ; d'autre part, celle de l'incidence qu'il convient de reconnaître à l'allégation de violence économique au regard des textes applicables.
Le cadre normatif est fourni par l'article 100 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, modifiée par la Loi 16/2014 du 24 juillet 2014, ainsi que par le Décret 98/2021 du 24 mars 2021 portant approbation du Règlement du droit à la défense et à l'assistance techniques (en vigueur depuis le 1er avril 2021). L'article 19 du Règlement subordonne le bénéfice à la démonstration d'une situation économique désavantageuse ou d'insolvabilité, laquelle est caractérisée lorsque le demandeur ne dispose ni de revenus suffisants ni d'un patrimoine suffisant pour couvrir les frais de défense (art. 19.2). L'article 19.3 étend expressément cette qualification à la personne qui allègue subir une violence économique, définie comme le comportement par lequel l'agresseur contrôle l'argent de la victime, réduit son autonomie et accroît sa dépendance. L'article 20 fixe les seuils de revenus, par référence notamment au salaire minimum interprofessionnel annuel, et précise que les revenus à prendre en compte sont ceux de l'année civile antérieure à la demande, avec la faculté de retenir la moyen