Résumé éditorial
# ATSJAD 281/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2021)
> Décision commentée : ATSJAD 281/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:281A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). La référence canonique indiquée dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ figurant dans le texte a été retenue.
## Faits et procédure
Le 28 décembre 2020, treize salariés de la société Ribes, représentés par un même conseil, ont saisi le tribunal de batlles d'une demande selon la procédure laborale. Par un *aute* du 21 juin 2021, la société a été déclarée en situation de cessation de paiements puis de faillite. Le juge de première instance a alors, par résolution n° 219/2021 du 15 juillet 2021, suspendu la procédure laborale, archivé provisoirement les actuations jusqu'à la clôture de la procédure collective et notifié sa décision aux parties.
Les demandeurs ont interjeté appel le 6 septembre 2021 et sollicité la révocation de la résolution, la condamnation de la société aux dépens et leur intégration dans la masse des créanciers. Ils soutenaient que leurs créances salariales étaient privilégiées au sens de l'article 79 de la loi 31/2018 sur les relations de travail et qu'elles échappaient, à ce titre, à la suspension des actions individuelles. L'administrateur judiciaire et l'ancien représentant légal de la société se sont opposés à l'appel et ont demandé la confirmation intégrale de la décision.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée des magistrats Vincent Anière (président), Jaume Tor Porta (rapporteur) et Alexandra Cornella Sola, a statué par *aute* du 20 décembre 2021.
## Question de droit
La question posée était la suivante : le privilège général dont bénéficient les créances salariales dans la procédure de faillite (articles 39 et 65 du décret du 4 octobre 1969 de cessation de paiements et de faillite, et article 79 de la loi 31/2018) permet-il à ces créanciers d'échapper à la règle de suspension générale des actions individuelles prévue par les articles 14 et 32 du même décret ?
La question supposait de déterminer si la suspension, présentée par la jurisprudence de la Sala comme un principe absolu, ne reçoit d'exception que pour les créanciers titulaires de sûretés, ou si la nature privilégiée d'une créance suffit à la soustraire à cette suspension.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle rappelle d'abord que la règle en matière de cessation de paiements et de faillite est « la suspension générale des actions individuelles (art. 14 et 32 du Décret de 4-10-1969) », qu'elle qualifie de principe absolu garantissant