jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 d'octubre del 2021 - ROJ: ATSJAD 283/2021
Résumé
# ATSJAD 283/2021 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 29 octobre 2021) > Décision commentée : ATSJAD 283/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:283A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision est un *aute* rendu le 29 octobre 2021 par la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours A181/21). Elle s'inscrit dans un contentieux familial relatif aux relations entre des mineurs et leur famille maternelle élargie, à la suite du décès de leur mère. Par une première décision du 25 juillet 2019 (TSJC-139/2019), la même Sala avait estimé un appel et ordonné la désignation immédiate d'un psychologue judiciaire, afin de normaliser la réticence des mineurs à tout contact avec la famille maternelle. Elle avait prévu que, une fois cette étape franchie, les appelants pourraient bénéficier de rencontres de deux heures, deux fois par mois, à Andorre. Le psychologue désigné en 2019 a constaté une absence d'ouverture des enfants et a relevé des hypothèses explicatives, dont une possible ingérence parentale. Le juge de première instance a progressivement réduit les visites, puis les a suspendues. Parallèlement, une procédure pénale engagée pour des faits allégués d'abus sexuels sur mineurs a conduit, le 27 novembre 2019, à la suspension du procès civil dans l'attente de la décision pénale, ainsi qu'à la suspension partielle de l'exécution de la décision en ce qui concernait l'un des appelants. Une nouvelle psychologue a été nommée le 5 novembre 2019. Un rapport de septembre 2020 a recommandé l'arrêt des visites psychologiques jusqu'à ce que les mineurs expriment leur volonté de retrouver leur famille. Le 13 janvier 2021, le Tribunal de batlles a suspendu *sine die* les visites des mineurs avec la psychologue et a maintenu le rejet de la mesure cautelaire accordée en 2019. Les appelants ont interjeté appel, sollicitant la révocation de cette décision et, subsidiairement, la reprise immédiate du suivi psychologique. Le ministère public et le représentant de l'intimé ont conclu à la confirmation, ce dernier demandant que les dépens soient mis à la charge des appelants. (Non précisé dans la décision : la date exacte des faits allégués dans la procédure pénale, au-delà de la mention de l'été 2018, et l'issue de cette procédure à la date de la décision.) ## Question de droit La question centrale était de déterminer si la suspension *sine die* des relations personnelles entre des mineurs et leur famille maternelle élargie, assortie d'un suivi psychologique conditionnant la reprise des contacts, pouvait être maintenue au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit de relation défini à l'article 34.1 de la Llei 14/2019, qualificada dels drets dels infants i els adolescents. Deux sous-questions en découlaient : 1. Quelles sont les conditions dans lesquelles les contacts avec un membre de la famille élargie peuvent être restreints ou suspendus ? 2. Quel est le rôle de l'audition et de l'évaluation psychologique du mineur dans la détermination de son intérêt prévalent ? La Sala rappelle que l'intérêt supérieur du mineur constitue une notion d'ordre public, qui s'impose aux juges et permet d'atténuer le principe dispositif. Elle précise que, en matière de relations personnelles, cet intérêt doit être « matérialisé et déterminé » par une appréciation judici
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