jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 de febrer del 2022 - ROJ: ATSJAD 24/2022
Résumé
# ATSJAD Civil, 11 février 2022, n° 24/2022 (ROJ : ATSJAD 24/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:24A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute n° 24/2022, recours A171/21, 11 février 2022 (ROJ : ATSJAD 24/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:24A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Tamarit, partie à un litige portant sur la vente d'actions préférentes, a formé un incident d'exécution contre l'acord d'execució (acte d'exécution) du 6 novembre 2020, pris par le Saig (officier ministériel chargé de l'exécution) dans le dossier EX-CV/20-007902-L. Elle demandait la rectification du montant principal à hauteur de 1 115,46 euros, assorti des intérêts légaux, et la fixation à 25,02 euros des frais de garde et commissions de vente. Elle sollicitait en outre la condamnation de la partie adverse aux dépens de l'incident. Par décision du 29 mars 2021, le tribunal de première instance (Tribunal de Batlles) a rejeté ces prétentions, confirmé l'acord d'execució et mis les dépens à la charge de la société Tamarit, en incluant les frais de l'avocat et du procureur de la créancière, Mme Quesada. La société Tamarit a interjeté appel. Elle soutenait que la décision entraînait un enrichissement de la créancière à son détriment, pour deux motifs : d'une part, les frais de garde ne sauraient être imputés à chaque produit financier pris isolément, la seule commission attribuable aux actions préférentes étant la commission d'achat de 25,02 euros ; d'autre part, les dividendes perçus par la créancière (1 115,46 euros) devaient être déduits du principal, avec intérêts légaux. L'intimée concluait à la confirmation intégrale, en faisant valoir qu'il appartient aux établissements bancaires de connaître, identifier et quantifier les frais liés à chaque produit. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un appel contre une décision rendue sur incident d'opposition à un acte d'exécution. ## Question de droit La question centrale était double. **En premier lieu**, le juge de l'exécution peut-il, au stade de l'exécution d'une décision, opérer une déduction (en l'espèce, les dividendes perçus par le titulaire des actions préférentes, ultérieurement annulées) que le dispositif de la décision de condamnation ne prévoit pas ? La décision commentée répond que non : lorsque l'on exécute une décision, « caldrà estar als termes de la seva part dispositiva » (il faut s'en tenir aux termes de son dispositif), et celui-ci ne mentionne aucune déduction. Le juge relève que la partie aurait pu invoquer l'enrichissement injustifié et les conséquences de l'annulation pour vice du consentement dans la procédure de fond. **En second lieu**, la contestation relative aux frais de garde et aux commissions, qui n'avaient pas été chiffrés par l'acte d'exécution en raison de l'absence de documentation fournie par le débiteur, peut-elle être portée directement devant le juge, ou doit-elle suivre la voie de l'opposition à l'acte du Saig après exécution de son requérement ? Sur ce point, le tribunal considère que la société Tamarit, ayant été requise par le Saig, devait déférer à cette injonction et, si elle n'acceptait pas le résultat, former l'incident d'opposition correspondant. Accessoirement, se posait la question de la charge des dépens du recours, régie par l'article 354.2 du Code de procédure civile (CPC) cité dans la décision. ## Solution et dispositif
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