jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 16 de febrer del 2022 - ROJ: ATSJAD 41/2022
Résumé
# ATSJAD, Penal, 16 février 2022 (ROJ : ATSJAD 41/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:41A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute n° 13-2022, recours n° A008/22, 16 février 2022 (ROJ : ATSJAD 41/2022) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 27 juillet 2020, rendue dans la cause n° 6000022/2020, le Tribunal de Corts a condamné Sainz, en qualité de complice de l'infraction majeure d'importation de marihuana en grande quantité en vue d'un trafic de stupéfiants, à deux ans d'emprisonnement et à une amende de 10 000 euros. Cette sentence est devenue définitive à l'égard de l'intéressé le 3 septembre 2020. Par un aute du 28 janvier 2022, le Tribunal de Corts a, d'une part, accordé le bénéfice d'une réduction de peine limitée à 1,5 jour par mois d'emprisonnement effectivement accompli et, d'autre part, rejeté la demande de semi-liberté présentée par le condamné. La représentation de Sainz a interjeté appel le 4 février 2022. Une fois le dossier transmis, le Tribunal de Corts a, par providence du 7 février 2022, convoqué les parties devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia. Le ministère public, par un rapport du 10 février 2022, a conclu à l'inadmission de l'appel au motif que les décisions relatives aux bénéfices pénitentiaires ne sont pas susceptibles de recours en vertu de l'article 209 du Code de procédure pénale. ## Question de droit La Sala devait déterminer si un appel peut être formé contre un aute rendu en phase d'exécution des peines, en matière de réduction de peine pour bonne conduite et de collaboration aux activités du centre pénitentiaire. Elle devait également examiner si l'interdiction posée par l'article 209, alinéa 4, du Code de procédure pénale méconnaît le droit au recours consacré par l'article 10.2 de la Constitution andorrane. ## Solution et dispositif La Sala retient l'irrecevabilité de l'appel. Elle relève que l'article 209 du Code de procédure pénale prévoit une réduction de peine pour bonne conduite et collaboration (dans la limite de 2,5 jours par mois de peine ferme), susceptible d'être retirée, et dispose à son quatrième alinéa : > « No es pot interposar recurs contra les resolucions dictades en aquesta matèria. » > (Traduction : « Il n'est possible de former aucun recours contre les décisions rendues en cette matière. ») Elle juge que cette exclusion s'impose au pronostic de l'aute attaqué, « pel que fa al benefici de reducció de la pena », qui « no pot ser revisat per la Sala ». Sur le terrain constitutionnel, la Sala écarte le moyen tiré de la violation du droit au recours. Selon elle, le contenu essentiel de ce droit, en matière pénale, est la faculté de contester les sentences de condamnation, et non toute décision intervenant au cours de la procédure. Le législateur peut donc décider de soumettre certaines décisions à l'impugnation ou de l'exclure. La Sala s'appuie sur deux arrêts du Tribunal Constitucional, cités dans l'aute comme « 2013-31-RE » et « 20121-4-RE », ainsi que sur ses propres autes n° 22-2021 (18 mars 2021) et n° 57-2021 (30 septembre 2021). Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle) : > « 1- INADMETRE à tràmit del recurs d'apel·lació formulat per la representació lletrada de Sainz contra l'aute dictat pel Tribunal de Corts en data 28 de gener de 2022, en el marc de l'execució de la causa 6000022/2020. > 2.- Notificar aquest aute a les parts interessades. > Aquest Aute és
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