Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 04 de març del 2022 - ROJ: ATSJAD 52/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A271/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
**Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute n° 033-2022, 4 mars 2022, ROJ ATSJAD 52/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:52A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 033-2022 (4 mars 2022) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 033-2022, 4 mars 2022 (ROJ ATSJAD 52/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:52A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence du recours : A271/21 (origine : 4000825/2020). Rapporteur : Jaume Tor Porta. Composition : Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones, Jaume Tor Porta. Matière indiquée : costes en els procediments de naturalesa familiar.* ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure abrégée (n° 4000142/2019) portant sur une obligation alimentaire envers un enfant, M. Giner a saisi le juge, le 15 décembre 2020, d'une demande de mesures provisionnelles tendant à fixer une pension alimentaire mensuelle de 100 euros, ainsi qu'une participation de 20 % aux dépenses extraordinaires, les autres mesures de la décision antérieure étant maintenues. Mme Salas a conclu au rejet de la demande et sollicité la condamnation de M. Giner aux dépens. Par un Aute du 22 février 2021, le juge de première instance a rejeté la demande de mesures provisionnelles et mis les dépens à la charge du demandeur, honoraires d'avocat compris. M. Giner a interjeté appel. Il demandait la réformation de la décision, l'adoption des mesures sollicitées et l'absence de condamnation aux dépens. Le tribunal relève un élément déterminant, sur lequel il appelle l'attention des parties. Une sentence définitive avait été rendue le 16 février 2021, soit avant l'Aute attaqué, dans la même procédure principale. Cette sentence, statuant partiellement sur la demande de modification formée par M. Giner, avait déclaré éteinte l'obligation de contribuer à la pension alimentaire au profit de l'enfant Romeu, devenu majeur et économiquement indépendant, et rejeté les autres prétentions, sans statuer sur les dépens. Le texte transmis comporte plusieurs incohérences de dates et de prénoms (l'enfant est désigné tantôt « Farré », tantôt « Romeu » ; une mention d'admission de preuves datée du 11 janvier 2021 précède la décision du 22 février 2021 ; la décision cite une version antérieure de la loi à propos de l'introduction de la demande initiale). Ces points n'affectent pas le raisonnement de la juridiction, mais ils limitent la précision des faits qui peuvent être rapportés avec certitude. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions distinctes. **Premièrement**, il s'agissait de déterminer si l'appel conservait un objet lorsque la sentence définitive du procès principal était intervenue postérieurement à l'introduction de la demande de mesures provisionnelles, mais antérieurement à l'Aute attaqué. La juridiction s'appuie sur l'article 63 de la LQM (version applicable à l'introduction de la demande initiale), dont le septième alinéa prévoit que « les mesures provisionnelles adoptées deviennent sans effet dans le cas prévu à l'article 51.2, lorsqu'elles sont remplacées par celles qu'établit la sentence, ou lorsque la procédure principale prend fin d'une autre manière ». **Deuxièmement**, il fallait apprécier le bien-fondé de la condamnation aux dépens dans une procédure de nature familiale. Le tribunal rappelle le critère constant de sa jur
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A271/21 — Décision commentée
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