jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 04 de març del 2022 - ROJ: ATSJAD 53/2022
Résumé
# ATSJAD 53/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 mars 2022) > Décision commentée : ATSJAD 53/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 mars 2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:53A, recours A384/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence canonique indiquée dans les métadonnées fournies : « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision (ROJ ATSJAD 53/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:53A).* ## Faits et procédure Le 14 octobre 2021, M. Capellà a formé une demande d'incapacitation totale ou partielle de Mme Nogués, avec soumission à une tutelle ou à une curatelle, selon la procédure abrégée. Il sollicitait, après examen personnel de la défenderesse en présence du ministère public, le prononcé d'une sentence déclarant l'incapacité, la désignation de l'instant comme tuteur et la communication de la décision au Registre civil. Par une ordonnance du 19 octobre 2021, le Batlle (juge d'instance) a décidé de ne pas admettre la demande à la procédure (« no admetre a tràmit »), sans condamnation expresse aux dépens. Le juge a estimé que la situation du demandeur ne relevait d'aucune des hypothèses prévues à l'article 308 du Code de procédure civile (CPC). M. Capellà a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette ordonnance et l'admission de sa demande. Le ministère public ne s'est pas opposé à l'appel, estimant que l'interprétation retenue par le premier juge de l'article 308.1 CPC était restrictive. Le défendeur à l'appel n'étant pas partie adverse, la Sala Civil a statué sans pronouncement sur les dépens. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était de déterminer si M. Capellà avait qualité, c'est-à-dire légitimation active, pour engager une procédure tendant à la modification de la capacité de Mme Nogués. L'article 308.1 CPC réserve cette faculté au conjoint de la personne concernée ou à la personne « avec laquelle elle entretient une situation de cohabitation analogue » (formule reprise dans les motifs). La légitimation active suppose donc, en l'espèce, la démonstration d'une cohabitation d'un caractère analogue à celui des époux, et la persistance de cette situation à la date de la demande. Le juge d'appel a qualifié la légitimation active de question d'ordre public processuel, non susceptible d'être écartée pour des motifs pratiques ou d'économie procédurale, en raison de la nature sensible de la matière et de la nécessaire protection de la vie privée de la personne concernée. ## Solution et dispositif La Sala Civil relève, d'une part, que la preuve produite se limitait à une certification des registres publics de la paroisse d'Ordino, dont il résultait que les deux intéressés étaient recensés à la même unité immobilière (B, Ordino). Aucun autre élément ne permettait de confirmer l'existence d'une cohabitation analogue à celle des époux. Le demandeur se bornait à affirmer cette condition sans la corroborer par un support documentaire. D'autre part, le tribunal observe que, selon le récit des faits figurant dans l'acte introductif d'instance lui-même, la cohabitation avait cessé depuis plus d'un an, à la suite de l'admission de Mme Nogués dans un centre sociosanitaire, une fille de celle-ci ayant, selon ce récit, empêché tout contact entre les intéressés. Le tribunal en déduit que la communauté de vie, condition de la légitimation par affinité, n'était pas réunie. Le dispositif est reproduit ci-après dans sa langue originale, le catalan, puis traduit en français par nos soins : > « DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat pel Sr. Capellà contra l'Aute dictat pel Batlle en data 19-10-2021 que es confirma íntegrament. I sense fer especial pronunciament en relació amb les costes processals. » > « REJETTE l'appel formé par M. Capellà contre l'ordonnance rendue par le Batlle le 19 octobre 2021, laquelle est intégralement confirmée. Sans pronouncement particulier sur les dépens. » Le tribunal précise que l'ordonnance est « ferme et exécutoire » (*ferm i executiu*). Les motifs (fondement troisième) réservent expressément la possibilité pour le demandeur de signaler au ministère public les faits qu'il relate, afin que celui-ci apprécie s'il y a lieu d
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