Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 06 d'abril del 2022 - ROJ: ATSJAD 66/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A002/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 66/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:66A) > Décision commentée : ATSJAD 66/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:66A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). La juridiction est le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (Tribunal supérieur de justice, chambre civile). La décision est un aute (ordonnance) rendu en matière d'appel d'un incident d'exécution.* ## Faits et procédure Par une sentence du 14 février 2019, rendue dans le cadre d'une procédure de référence, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires formées contre M. Pla, solidairement avec sa compagnie d'assurances F, dans la limite de la couverture du sinistre. Plusieurs créanciers, parmi lesquels des personnes physiques et des sociétés d'assurance (dont la compagnie B), ainsi que la société Promotora C, ont été désignés comme bénéficiaires d'indemnisations dont le montant global excédait le plafond de garantie de l'assureur. Dans la phase d'exécution, un acte d'exécution du 23 octobre 2019, pris par la Saig (huissière de justice) Mme G pour le compte de la société C, a sommé la compagnie F de s'acquitter d'une somme de 273 542,11 euros. Le 14 novembre 2019, F a consigné au compte du tribunal la somme de 294 506,05 euros, en indiquant que ce versement constituait l'exécution intégrale de sa part de la sentence et qu'il appartenait au juge de procéder à la répartition entre les victimes « selon la procédure ou le critère jugé le plus conforme au droit ». Le lendemain, la Saig a transmis une diligence de saisie-arrêt portant sur la somme liquide déposée par l'assureur. Par la suite, la société Puga a dénoncé une irrégularité dans la consignation et a obtenu l'ouverture, le 7 janvier 2020, d'un incident d'exécution limité à la détermination du plafond de garantie, au mode de répartition des sommes consignées et à l'imputation des dépens à la compagnie consignataire. Par un aute du 29 novembre 2021 (référencé 560/2021 dans le texte, la mention « 560/20214 » du dispositif étant manifestement une erreur matérielle), le juge de première instance a partiellement accueilli l'incident formé par Puga, lui accordant une priorité de paiement sur la somme consignée en vertu de la saisie-arrêt, sans condamnation aux dépens. Plusieurs créanciers (M. Jover, Guerrero, Carnero, Miró, Arnau, Ricart et la société de B, SA) ont interjeté appel. Puga s'est opposée au recours. La Sala Civil, composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur), a statué le 6 avril 2022. ## Question de droit La question posée était de savoir si la somme consignée par l'assureur F en exécution partielle d'une condamnation solidaire devait être répartie proportionnellement entre l'ensemble des créanciers, ou si la société Puga, bénéficiaire d'une saisie-arrêt pratiquée sur ces fonds, pouvait prétendre à une préférence de paiement en application de l'article 4 de la Llei 44/2014 de l'embargament (loi sur la saisie). Les appelants soutenaient que l'ensemble
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A002/22 — Décision commentée
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