Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 06 d'abril del 2022 - ROJ: ATSJAD 68/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A183/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 68/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 6 avril 2022) > Décision commentée : ATSJAD 68/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:68A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir de l'en-tête du texte intégral.* ## Faits et procédure La décision commentée est un « aute » rendu le 6 avril 2022 par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, composée des magistrats Vincent Anière, président, Carles Cruz Moratones et Alexandra Cornelia Sola. Elle s'inscrit dans le recours enregistré sous le numéro TSJC-183/2019 (origine 3000536/2018-01, NIG 5300542120180003752). Le titre de la procédure mentionne un « recurs d'aclariment ». Le 23 mars 2022, la Sala avait rendu un premier aute, n° 044-2022. Dans cette résolution, le nom de l'appelante avait été transcrit de manière erronée : les patronymes de la Sra. Sandoval avaient été confondus avec ceux du Sr. Ropero, en plusieurs endroits de l'en-tête et du dispositif. Le troisième point de la décision de mars 2022 constatait le désistement du recours à l'égard de l'appelante, au motif que le droit d'usage et d'habitation viager dont bénéficiait le Sr. Ropero sur un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble « Casa B » était éteint par le décès de celui-ci, survenu le 5 janvier 2020, de sorte que le recours était devenu sans objet. Saisie de ces erreurs, la Sala a relevé d'office la nécessité de les corriger et a reproduit les passages rectifiés : l'en-tête (« Apel·lant : Sra. Sandoval ») et le troisième point du dispositif de l'aute antérieur, désormais formulé à l'égard de la Sra. Sandoval. ## Question de droit La décision soulève deux questions, dont la seconde est en réalité la conséquence de la première. 1. **Question principale** : une juridiction peut-elle, de sa propre initiative, rectifier les erreurs matérielles affectant une résolution qu'elle a rendue, lorsque ces erreurs portent sur l'identification des parties ? 2. **Question accessoire** : la rectification modifie-t-elle la portée de la solution initiale, notamment le constat de désistement fondé sur l'extinction du droit d'usage et d'habitation par le décès de son titulaire ? La décision répond à la première question de manière affirmative et limite expressément la rectification à la correction de la désignation de l'appelante. Elle ne réexamine pas le fond du constat de désistement et ne traite donc pas, au sens strict, de la seconde question. Le fondement de droit repose sur un principe général selon lequel « el mateix òrgan que l'ha dictat » peut rectifier d'office les erreurs matérielles. Aucun texte législatif ou réglementaire précis n'est cité dans le corps de la décision (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Sala rectifie l'aute du 23 mars 2022 sur deux points : l'en-tête, et la partie dispositive. Le dispositif est reproduit ci-dessous, traduit fidèlement du catalan : > « RECTIFIER le contenu de l'en-tête et de la partie dispositive de l'Aute rendu le 23 mars 2022, dans le sens exposé au Fond
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A183/19 — Décision commentée
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