Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 07 d'abril del 2022 - ROJ: ATSJAD 75/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A406/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 7 avril 2022 (ROJ ATSJAD 75/2022) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, aute du 7 avril 2022, ROJ ATSJAD 75/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:75A, recours A406/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure Les faits sont exposés dans la décision avec une chronologie précise, qui conditionne l'analyse. Le 7 juillet 2021, Mme Alcalá a introduit conjointement une demande de mesures provisionnelles, enregistrée sous le numéro 3000368/2021, et une demande de mesures définitives paternofiliales, enregistrée sous le numéro 3000370/2021, devenue ensuite 3000469/2021. Le 30 septembre 2021, les deux progéniteurs ont présenté une requête conjointe indiquant qu'ils avaient conclu un convention et demandant que la procédure de mesures définitives soit poursuivie selon la voie du commun accord. Cette requête n'a pas été versée au dossier 370/21. Une nouvelle procédure a été ouverte, comme si les procédures antérieures n'existaient pas (*fonaments*, second). La Batllia a demandé aux parties une documentation plus complète et la signature de la convention, qui avait été produite sans signature. Le défaut de signature a été réparé, mais les autres documents demandés n'ont pas été fournis, car ils figuraient déjà dans les actuations antérieures. Par un aute du 26 octobre 2021, la Batllia a décidé de ne pas admettre la demande de commun accord, sans frais, et d'archiver les actuations. Mme Alcalá a formé appel le 25 novembre 2021. M. Narváez a présenté des observations le 20 janvier 2022. Le ministère public s'est joint au recours. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (ponent) et Jaume Tor Porta, a été saisie. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si une requête conjointe de traitement selon la voie du commun accord, formée pendant qu'une procédure de mesures définitives est déjà pendante entre les mêmes parties, doit être incorporée à cette procédure ou peut donner lieu à l'ouverture d'un dossier distinct. En second lieu, la Cour devait apprécier si l'absence de production de certains documents justifie la non-admission (*no admissió*) de la demande, ou si le juge doit au contraire poursuivre l'instance et statuer au fond. Sur ce point, la Cour s'appuie sur l'article 303.1 du Code de procédure civile (CPC), selon lequel le tribunal, en cas de documents manquants, approuve ce qui est approprié « en vertu de la sentence qui met fin au procès ». Elle en déduit que la procédure ne peut pas être classée pour inadmission et doit se poursuivre jusqu'à une décision au fond. ## Solution et dispositif La Cour accueille le recours. Son raisonnement repose sur trois étapes. **1. Une erreur de gestion du dossier.** La Cour relève que la Batllia n'a pas vu qu'une procédure définitive était déjà pendante. La requête conjointe devait être versée aux actuations 370/21 pour poursuivre la procédure selon la voie du commun accord, comme le prévoit l'article 303.2 CPC. Le texte ne précise pas le
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A406/21 — Décision commentée
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