ATSJAD 76/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:76A)
Décision commentée : ATSJAD 76/2022, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 6 avril 2022, recours A416/21 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:76A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans l'exécution d'une sentence du Batlle d'instància du 10 juillet 2012, confirmée par la Sala Civil le 26 mars 2013, M. Andrade et un codébiteur avaient été condamnés à payer à la société bancaire B, SA une somme de 254 231,65 euros, majorée des intérêts contractuels jusqu'au 10 mai 2012 et des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué à liquider en phase d'exécution.
Par un auto du 3 novembre 2021, le Batlle d'instància a, d'une part, laissé sans effet deux autos antérieurs (9 janvier 2021 et 1er septembre 2021) ayant ordonné la saisie sur salaire de M. Andrade pour des montants de 483,37 et 1 120,93 euros. D'autre part, il a ordonné une retenue mensuelle de 503,82 euros sur le salaire de l'intéressé, et enjoint à son employeur, la société C, de la pratiquer.
M. Andrade a interjeté appel. Il soutenait que le juge de première instance avait procédé à une interprétation littérale de l'article 8 de la Llei 44/2014, du 18 décembre, de l'embargament, sans tenir compte de la pension alimentaire de 750 euros mensuels qu'il verse à sa fille majeure, laquelle poursuit des études à Barcelone et ne dispose pas encore d'une indépendance économique. Selon lui, la pension, qui serait préférable à la créance bancaire, devait être déduite du salaire net avant l'application de la réduction pour charges de famille, la réduction de 50 % devant porter sur le montant ainsi obtenu, et non se limiter à une réduction de 10 % du montant calculé au titre de l'article 8.1.b).
La société B, SA s'est opposée au recours, en soutenant que le Batlle avait correctement appliqué la loi.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était la suivante : pour déterminer la fraction saisissable du salaire en application de l'article 8 de la Llei 44/2014, le montant de la pension alimentaire versée par le débiteur pour un enfant majeur à sa charge doit-il être déduit du salaire net avant l'application de la réduction prévue au titre des descendants à charge, et la réduction doit-elle porter sur l'ensemble du calcul ?
Accessoirement, la décision aborde la question des dépens de l'instance d'appel, qui relèvent de l'article 354.2 de la Llei 24/2018 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme l'auto de première instance. Son raisonnement repose sur trois éléments.
En premier lieu, elle constate que le Batlle a correctement appliqué le calcul prévu à l'article 8.1.b) de la loi, qui est celui applicable en l'espèce, ainsi que la réduction prévue à l'apartat 2 pour les personnes à charge. Les parties elles-mêmes reconnaissaient l'exactitude du calcul.
En second lieu, elle écarte l'argument de l'interprétation littérale au moyen de la maxime in claris non fit interpretatio : le législateur ayant exprimé « de manière claire et précise » la manière dont doivent être calculés les
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000416/2021 ORIGEN: 1100349/2010 - 00
NIG: 5300542120140002742
PARTS:
Apel·lant: Sr. Andrade
Representant: Sra. Recio
Advocat: Sr. Ayuso
Apel·lat: B, SA
Representant: Sra. Capellà
Advocat: Sra. Martin
OBJECTE: Retenció salarial, impugnació del seu càlcul per descendents a càrrec.
AUTE 053-2022
Andorra la Vella, el 6 d'abril del 2022. En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.