ATSJAD, Civil, 12 mai 2022, n° 84/2022 (ROJ : ATSJAD 84/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:84A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 12 mai 2022, n° 84/2022 (ROJ : ATSJAD 84/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:84A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parties sont deux parents séparés, Mme Codina et M. Querol, dont la fille mineure fait l'objet d'une pension alimentaire fixée par une sentence de séparation de 2010 (date mentionnée dans la décision). Le 3 juin 2021, Mme Codina a saisi le juge de première instance afin qu'il enjoigne à M. Querol de payer sa part de dépenses extraordinaires exposées pour l'enfant, pour un total de 1 170,47 euros, ainsi que des frais d'avocat de 235,13 euros. Elle soutenait en outre que la pension alimentaire, actualisée selon l'IPC (2,5 %), s'élevait à 468,53 euros et non à 461 euros.
M. Querol s'est opposé à la demande le 3 septembre 2021. Après l'audience du 15 décembre 2021, l'Aute du 23 décembre 2021 a fixé à 328,35 euros la somme due par le défendeur (240,35 euros et 88 euros) et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens, chaque partie supportant les siennes et la moitié des dépens communs.
Mme Codina a interjeté appel le 4 février 2022, en sollicitant la révision partielle de la décision en vue de fixer à 466,91 euros la somme due par son contradicteur au titre des dépenses médicales. M. Querol a conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée, avec condamnation de l'appelante aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un litige circonscrit : le rejet, par le premier juge, de la réclamation de 745,62 euros au titre de dépenses médicales diverses (fait tiers de l'acte introductif d'instance) était-il conforme au droit ?
Question de droit
La question posée était double. Il fallait, d'une part, déterminer si les dépenses médicales litigieuses présentaient un caractère extraordinaire, au sens de la notion dégagée par la jurisprudence andorrane, et devaient donc être réparties entre les parents en sus de la pension alimentaire forfaitaire. Il fallait, d'autre part, apprécier si la demanderesse avait suffisamment justifié, tant sur le plan de la nature que du montant, les sommes réclamées.
Cette seconde question était indissociable d'une objection de procédure soulevée par l'intimé, qui invoquait la règle pendente apellatione, nihil innovetur pour contester que l'appelante puisse, en seconde instance, « suppléer les carences probatoires » de la première. La décision ne reprend pas expressément ce moyen en tant que tel, mais elle l'écarte implicitement en examinant les pièces produites.
Solution et dispositif
Le Tribunal a d'abord rappelé, sans discussion, que les deux progéniteurs doivent contribuer à parts égales au paiement des dépenses extraordinaires (fondement deuxième). Il a ensuite posé le critère de qualification, emprunté à ses décisions antérieures (sentence du 14 octobre 2005 et aute du 28 mars 2019, cités dans la décision, ainsi que l'aute du 27 mars 2018, rôle TSJC-460/2017) : les dépenses médicales qui présentent un caractère prévisible et périodique, liées à l'âge de
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000019/2022 ORIGEN: 3000008/2021 - 00
NIG: 5300542120190001310
PARTS:
Apel·lant: Sra. Codina
Advocat: Sr. Criado
Apel·lat: Sr. Querol
Advocat: Sr. Téllez
OBJECTE: Liquidació despeses extraordinàries, concepte en l'àmbit de les despeses mèdiques.
AUTE 068-2022
Andorra la Vella, el 12 de maig del 2022. En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume Tor Porta, el qual expressa el parer del Tribunal.