jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de maig del 2022 - ROJ: ATSJAD 94/2022
Résumé
# ATSJAD, Civil, 19 mai 2022, aute n° 056-2022 (ROJ : ATSJAD 94/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:94A) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil, aute n° 056-2022, 19 mai 2022, recours n° A048/21, ROJ : ATSJAD 94/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:94A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.* ## Faits et procédure Une société, B, SL, fait l'objet d'une procédure de faillite (*fallida*) devant le Tribunal de batlles. Par aute du 27 juillet 2020, cette juridiction déclare la dissolution de plein droit de la société et ordonne l'inscription de sa liquidation et de sa radiation aux registres publics. M. Mena, administrateur de la société, n'est pas à cette date partie à une mesure de clôture à son égard : il sollicite, par conclusions du 2 mars 2021, la réformation partielle de cette décision afin que soit également prononcée la clôture de la procédure concursale le concernant. Par aute du 20 juillet 2021, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia rejette l'appel. Elle relève que M. Mena a lui-même été déclaré personnellement en faillite et que la somme mensuellement retenue sur son salaire constitue un actif du concours, destiné à être réparti entre les créanciers, nonobstant la liquidation de la société. Saisi d'un recours d'amparo (2021-64-RE), le Tribunal constitutionnel, par sentence du 20 décembre 2021, estime que le droit de l'intéressé à obtenir une décision fondée en droit, reconnu par l'article 10 de la Constitution, a été violé. Il annule l'aute du 20 juillet 2021 et renvoie les actuations à la Sala Civil pour qu'elle rende une nouvelle résolution conforme à ce droit. Il ne prononce aucune condamnation aux dépens. L'aute commenté est rendu en exécution de cette sentence. ## Question de droit La question posée à la Sala est la suivante : la faillite personnelle d'un administrateur, prononcée sur le fondement de l'article 69 du Décret du 1er octobre 1969 relatif à la faillite, peut-elle être maintenue lorsque la société dont il était dirigeant a été dissoute, et le salaire de l'intéressé peut-il être qualifié d'actif de la procédure, au point de justifier la poursuite de la retenue salariale ? Cette question engage deux dimensions. La première concerne le lien entre faillite personnelle du dirigeant et faillite de la personne morale. La seconde porte sur la qualification du salaire retenu au regard des articles 66 et 67 du Décret, dont la portée est précisée par la sentence constitutionnelle. ## Solution et dispositif La Sala accueille l'appel et réforme partiellement l'aute de première instance. Elle fait siennes les exigences de la sentence constitutionnelle, qu'elle juge s'imposer à elle, et relève que la faillite personnelle de l'administrateur est « intimement connectée » à celle de la société. Elle précise que l'article 69 du Décret n'institue pas une responsabilité solidaire du dirigeant pour les dettes sociales, mais une faillite personnelle emportant ses seules conséquences propres. Le dispositif est reproduit ci-après en traduction française fidèle (le texte original est rédigé en catalan) : > « ESTIMER le recours d'appel formé par la représentation processuelle de M. Mena contre l'aute rendu par le Tribunal de
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