ATSJAD 100/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 1er juin 2022)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 100/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:100A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant en matière pénale à Andorra la Vella. Elle est rendue sous la forme d'un aute (ordonnance) le 1er juin 2022, dans le recours d'appel enregistré sous le numéro A031/22 (rouleau TSJP-0000031/2022, recusation TSJ-20/2022). La formation est composée du président Yves Picod, qui exprime l'avis du tribunal en qualité de rapporteur, et des magistrates Marie Conte et Fátima Ramírez Souto.
Les faits procéduraux sont les suivants. Dans la cause n° 8000093/2019, le conseil de M. Sandoval a déposé, le 30 mars 2022, un écrit tendant à la récusation de la batlle d'instrucció Alfaro. La demande se fondait sur l'article 73 de la Llei qualificada de la justícia, que la décision cite au titre de la législation applicable (le texte mentionne « apartat f) (sic) », tandis que le raisonnement porte sur l'apartat h)). Par aute du 11 avril 2022, la juge d'instruction a décidé de « no acceptar la recusació », c'est-à-dire de ne pas accueillir la récusation.
Le 2 mai 2022, le conseil de M. Sandoval a formé un recours d'appel contre cet aute, en sollicitant que la juge soit récusée pour défaut d'impartialité subjective et inimitié manifeste à l'égard de son client. À titre subsidiaire, la défense demandait l'audition de plusieurs personnes présentes, susceptibles de confirmer les faits allégués. Le résumé automatique de la base indique que le requérant soutenait que la juge avait manifesté une inimitié envers lui ; la décision elle-même ne précise pas le détail des propos litigieux, hors la formule « obstruint la instrucció » qu'elle cite.
Question de droit
La question posée est délimitée par le tribunal lui-même : il s'agit de savoir « si la Batlle instructora Alfaro ha manifestat o no enemistat manifesta envers el Sr. Sandoval », sans entrer dans les autres considérations de procédure, telles que le délai de connaissance de la cause ou le droit à l'enregistrement des déclarations, que le tribunal qualifie de « totalment alienes » à la cause de récusation.
Le motif invoqué relève de l'article 73 h) de la Llei qualificada de la justícia, qui retient comme cause de récusation du batlle ou du magistrat le fait de « tenir une amitié intime ou une inimitié manifeste » avec l'une des parties, leurs avocats ou leurs procureurs. Il en résulte deux interrogations corrélatives : d'une part, la qualification de « manifeste » suppose-t-elle une hostilité apparente, extériorisée, et non seulement subjective ; d'autre part, les propos imputés à la juge, appréciés en leur contexte, présentent-ils ce caractère ?
La défense sollicitait subsidiairement des mesures probatoires. Le tribunal devait donc aussi déterminer s'il était nécessaire de les ordonner avant de statuer sur le fond de la récusation.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la demande de récusation par un raisonnement en trois temps.
En premier lieu, il relève que les propos en cause pouvaient être, dans le cas d'un aute, une simple constatation que le changement d'avocat « dificultava la instrucció ». Il considère que l'énoncé « obstruint la instrucció » traduit « une consideració objectiva, malgrat tenir una connotació negativa ». Il ajoute que la juge n'a jamais prononcé ces mots « amb animus nocendi », ni pour menacer le témoin ou la partie concernée afin d'influer sur sa décision.
En second lieu, il rappelle que le texte légal exige une « enemistat manifesta », ce qui suppose « una manifestació d'hostilitat evident del jutjador », condition qu'il estime non remplie. Il en déduit l'absence de violation de l'impartialité subjective.
En dernier lieu, il juge inutile d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées : celles-ci ne se justifient que si les propos allégués sont susceptibles de fonder la récusation, ce qui n'est pas le cas.
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« ÚNIC.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació formulat per la representació lletrada del Sr.
Aute
Recusació núm.: TSJ-20/2022 Causa núm. 8000093/2019 Rotlle núm.: TSJP-0000031/2022
AUTE 41-2022
Magistrades: Sra. Marie Conte
Sra. Fátima Ramírez Souto
Andorra la Vella, ú de juny de dos mil vint-i-dos.
En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 11 d'abril de 2022, que no accepta la recusació interessada per la representació lletrada del Sr. Sandoval contra l'Hble. Batlle d'Instrucció Alfaro, en el marc de la causa 8000093/2019. És ponent el Sr. Yves Picod, el qual expressa el parer del Tribunal.
ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que la representació lletrada del Sr. Sandoval va presentar escrit de data 30 de març de 2022, pel qual promovia la recusació de l'Hble. Batlle d'Instrucció Alfaro en el marc de la causa 8000093/2019, amb fonament en la causa prevista a l'apartat f) (sic) de l'exposat a l'article 73 de la Llei Qualificada de la Justícia.
II.- RESULTANT: Que per aute de data 11 d'abril de 2022, l'Hble. Batlle Alfaro, decideix:
"Primer.- No acceptar la recusació interessada per la representació lletrada d'en Sandoval, formulada mitjançant escrit de data 30 de març de 2022."