Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 31 mai 2022 (ROJ ATSJAD 102/2022)
> Décision commentée : ATSJAD, Penal, 31 mai 2022, ROJ ATSJAD 102/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:102A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 18 mars 2022, la représentation de M^me^ Carranza a formé un recours d'appel, enregistré sous le numéro de rouleau TSJP-0000012/2022, contre un *aute* (ordonnance) rendu le 2 février 2022 par la Batlle instructora dans la cause n° 5080165/2021. Le Ministère fiscal était partie intimée.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre a statué par un *aute* dont la partie dispositive, telle que reproduite dans la décision commentée, est la suivante :
> « 1.- ESTIMER PARTIELLEMENT le recours d'appel interjeté [...] contre l'aute du 2 février 2022, en ce sens qu'il réduit la peine à six semaines d'arrêt nocturne ferme [...]. 2.- Confirmer intégralement ledit aute. »
Ce dispositif comportait une erreur matérielle : la formule « confirmer intégralement » figurait là où il aurait fallu lire « maintenir les autres dispositions non modifiées par la présente résolution ». Le tribunal a donc été saisi, ou s'est saisi, d'une demande de rectification. La décision commentée est l'*aute* rectificatif du 31 mai 2022.
Le dossier porte, selon l'intitulé de la décision, sur la « conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g/l » et sur la « violation d'une mesure de privation du droit de conduire ». Le terme catalan « *menor* », qui figure dans l'intitulé, renvoie à une qualification d'infraction de moindre gravité ; la qualification précise retenue n'est pas détaillée dans la décision (non précisé dans la décision). Le résumé généré automatiquement qui accompagne le texte sur la plateforme n'est pas un élément de la décision et n'a pas été retenu comme source.
Composition : Yves Picod (président et rapporteur), Marie Conte et Fátima Ramírez Souto (magistrates).
## Question de droit
La question posée est double :
1. Le juge pénal andorran peut-il corriger, après son prononcé, une erreur affectant le dispositif d'une décision qu'il a rendue ?
2. Quelle est l'étendue de cette correction : l'erreur purement matérielle, ou une modification du fond de la décision ?
Le fondement retenu est l'article 182 du Code de procédure pénale, aux termes duquel le tribunal peut, d'office ou à la demande d'une partie, « rectifier toute erreur matérielle, clarifier les notions floues ou suppléer d'éventuelles omissions observées dans la décision ». La décision ne cite pas d'autre texte ni de jurisprudence antérieure.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient que la formule « confirmer intégralement » est une erreur matérielle et ordon