ATSJAD 122/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:122A)
Décision commentée : ATSJAD 122/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juillet 2022 (référence complétée d'après le texte intégral, la mention « Juridiction andorrane, — » étant incomplète) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une obligation alimentaire fixée par une décision judiciaire antérieure, un acord del saig (acte du greffier, 10 juin 2021) a ordonné l'exécution forcée de l'obligation de payer une pension d'aliments au profit de Mme Morell, au détriment de M. Miró. Ce dernier a formé une opposition à l'exécution.
Par un aute du 17 décembre 2021, l'órgan judicial d'instància a rejeté intégralement cette opposition, levé la suspension de la procédure décrétée le 7 septembre 2021 et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
M. Miró a interjeté appel. Il demandait la révocation de l'aute et qu'il soit fait droit à l'incident d'exécution qu'il avait soulevé. Mme Morell a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
Le raisonnement de la première instance reposait sur un constat : la prétention de M. Miró ne relevait pas de l'article 390 du Code de procédure civile (CPC), qui délimite l'objet de l'incident d'exécution, mais tendait en réalité à faire déclarer éteint le droit à pension de sa fille.
Selon les motifs de l'appel, M. Miró soutenait que sa demande était simplement « constatative » et non déclarative. Il invoquait en outre plusieurs décisions de la Sala admettant, selon lui, que le débat sur l'extinction d'une pension puisse se tenir en phase d'exécution. Il faisait valoir que Mme Morell, après avoir obtenu son baccalauréat en 2016, avait entrepris plusieurs formations supérieures sans en achever aucune, et qu'elle n'avait repris ses études qu'après l'arrêt des paiements en octobre 2020. Enfin, il soutenait qu'une autre procédure portant sur un objet analogue était suspendue pour cause de préjudicialité civile, ce qui écartait tout risque de décisions contradictoires.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'incident d'exécution de l'article 390 du CPC constitue la voie procédurale adéquate pour obtenir l'extinction d'une pension d'aliments en cours, fixée par une décision de justice et en voie d'exécution forcée.
Une question connexe porte sur la qualification de la prétention : une demande tendant à faire constater l'extinction du droit à pension relève-t-elle d'une fonction déclarative, susceptible d'être traitée en exécution, ou d'une fonction constitutive, qui exige une procédure au fond ?
Solution et dispositif
La Sala civil rejette l'appel. Elle retient plusieurs motifs.
Sur le champ de l'incident d'exécution. Le tribunal relève que l'article 390 CPC restreint l'objet de l'incident à des motifs limitativement énumérés. Les motifs formels visent le défaut de capacité d'être partie ou processuelle de l'exécutant, l'absence des conditions légales exigées pour les titres exécutoires ou la caducité de l'action exécutive. Les motifs matériels
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000013/2022 ORIGEN: 7000028/2021 - 00
NIG: 5300542120210002137
PARTS:
Apel·lant: Miró
Representant: Suárez
Advocat: Conde
Apel·lat: Morell
Representant: Montenegro
Advocat: Marti
OBJECTE: L'incident d'execució no constitueix la llera processal adequada per a sol·licitar l'extinció d'una pensió d'aliments vigent.
AUTE 096-2022
Andorra la Vella, l'11 de juliol del 2022. En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.