jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 de juliol del 2022 - ROJ: ATSJAD 124/2022
Résumé
# ATSJAD 124/2022 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juillet 2022 > Décision commentée : ATSJAD 124/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:124A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un salarié, M. Luís, a été licencié par la société Briones. Une procédure pénale préliminaire (*diligències prèvies*) a été ouverte à la suite d'une querella dirigée contre lui, portant sur des faits qualifiés d'*estafa qualificada* (escroquerie qualifiée) et d'*apropiació indeguda* (appropriation indue). Le plaignant et la date exacte de la querella ne sont pas précisés dans la décision. Les faits reprochés au salarié ont été mis en relation avec ceux figurant dans la lettre de licenciement, une partie seulement de ces faits paraissant, selon le requérant, correspondre à la lettre. La société Briones a soulevé une question de prejudicialitat penal (prééminence pénale) devant le juge de première instance. Par un Aute 141/2022 du 15 février 2022, celui-ci a suspendu la procédure prud'homale jusqu'à la résolution des diligences préliminaires ou du sumari pénal qui en découlerait, et a ordonné l'archivage provisoire de l'affaire civile. Le salarié a interjeté appel. Il demandait la révocation de cette suspension et la poursuite de la procédure. La société intimée s'est opposée au recours. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie de l'appel, dans le cadre d'un litige portant sur un licenciement pour faute. ## Question de droit La question posée est de savoir si une procédure de contestation de licenciement doit être suspendue en raison de l'existence d'une procédure pénale en cours portant sur les mêmes faits, alors que le licenciement est fondé sur ces faits et que la résolution pénale n'est pas intervenue. En d'autres termes, il s'agit de déterminer si la règle générale de suspension du procès civil devant le procès pénal (art. 8 de la Llei qualificada de la justícia, LQJ) s'applique dans les mêmes conditions au contentieux disciplinaire du travail, et si l'employeur peut se prévaloir de la procédure pénale pour différer l'administration de la preuve de la faute. ## Solution et dispositif La Sala Civil estime l'appel et revient sur la suspension. Elle rappelle d'abord le principe général. Il résulte de l'Aute 110/2021 du 30 avril 2021 que la prejudicialitat penal ne joue que si la résolution préalable de la question pénale est « imprescindible » pour trancher le litige. Les critères sont restrictifs et l'existence d'une simple connexité entre les deux procédures ne suffit pas. Le moment à partir duquel la question pénale peut suspendre le procès est l'admission de la querella ou de la denúncia, ou l'ouverture d'un sumari. La Cour relève ensuite que le contentieux du licenciement fait exception à ce régime. Elle se fonde sur une jurisprudence constante (Aute du 22 décembre 2017, rotlle TSJC-314/2017 ; Sentence du 29 mai 2018, rotlle TSJC-131/2018 ; Aute du 14 mai 2019, rotlle TSJC-333/2018). Le juge du travail doit déterminer si les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis et s'ils constituent la cause légale invoquée. Le simple fait d'être poursuivi ne constitue pas une cause de licenciement, sous peine de méconnaître la présomption d'innocence. En revanche, l'employeur doit disposer, au moment du licenciement, d'éléments suffisants pour établir la réalité du comportement sanctionnable, et ces éléments peuvent être administrés dans le procès prud'homal, sans que leur preuve dépende de l'issue de la proc
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