Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 11 juillet 2022 (ROJ : ATSJAD 128/2022)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 128/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:128A), 11 juillet 2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une série de procédures relatives à des désordres de construction affectant un ensemble immobilier résidentiel, désigné dans la décision par le nom « Y ». La Fundació Y, promotrice de l'ensemble, a introduit en 2015 une action ordinaire contre le maître d'œuvre (M. Daza), la société constructrice Manzano et les compagnies d'assurances concernées, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement des réparations déjà effectuées, des frais d'expertise et des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser à des tiers, ainsi qu'à la prise en charge du coût des travaux futurs.
Parallèlement, une procédure acumulée (6000262/2019, anciennement 5100069/2006) oppose les copropriétés et des particuliers acquéreurs de lots aux mêmes intervenants, sur le fondement des mêmes défauts constructifs. Le Tribunal de Batlles avait refusé, par ordonnance du 17 février 2020, l'acumulation de ces deux causes, tout en évoquant la possibilité d'une question de préjudicialité civile.
Saisi par l'une des sociétés défenderesses, le Tribunal de Batlles, section civile, a, par ordonnance du 11 juin 2021, suspendu la procédure jusqu'à décision définitive dans l'affaire 6000262/2019. La Fundació Y a interjeté appel, demandant à titre principal la reprise de la procédure et, à titre subsidiaire, la limitation de la suspension aux seules demandes portant sur les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Vincent Aniére (ponent), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, a rejeté l'appel par un *aute* du 11 juillet 2022 (recours A242/21).
## Question de droit
La décision soulève deux questions :
1. La suspension d'une procédure civile pour préjudicialité civile est-elle légalement admissible en droit andorran, en l'absence de texte qui ne mentionne expressément que la préjudicialité pénale, et compte tenu de l'impossibilité d'acumuler les deux instances ?
2. Une suspension partielle, limitée aux prétentions dépendant de l'issue de l'autre instance, peut-elle être ordonnée lorsque les prétentions du demandeur forment un ensemble indivisible ?
## Solution et dispositif
La Sala Civil confirme la suspension. Elle rappelle que la préjudicialité civile a été admise par sa jurisprudence antérieure (*aute* du 18 octobre 2012), dès lors que la résolution du litige requiert qu'une question soit tranchée dans un autre procès, sans qu'il soit nécessaire d'établir une identité objective et subjective entre les deux instances. Elle relève que l'article 59 du Code de procédure civile (Llei 24/2018) en consacre désormais le principe, en subordonnant la suspension à deux conditions : la nécessité d'une résolution préalable et l'impossibilité d'acumuler les procédures.
Sur la demande subsidiaire, la Cour la rejette pour deux motifs : elle constitue une prétention nouvelle, irrecevable en appel, et la préjudicialité partielle ne peut être admise, les prétentions de la Fondation formant « un conjunt indivisible ».
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction française fidèle (la décision est rédigée en catalan) :
> « Premièrement. — Rejeter le recours formé par le représentant de la Fundació Y à l'encontre de l'ordonnance rendue par le