jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2022 - ROJ: ATSJAD 134/2022
Résumé
# ATSJAD 134/2022 > **Décision commentée :** ATSJAD 134/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 30 juin 2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:134A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 19 février 2022, M. Pulido, de nationalité française, a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal. Il a été condamné à une peine d'un mois d'arrêt nocturne avec sursis, assorti d'un délai de suspension de deux ans, à une privation du permis de conduire de quinze mois et à une amende de 800 euros. Pendant l'exécution de la peine, M. Pulido, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une autorisation exceptionnelle de conduire pour des motifs professionnels. Par ordonnance (« aute ») du 24 mars 2022, la *batlle* instructrice a rejeté cette demande. Le conseil de l'intéressé a interjeté appel. Il demandait l'autorisation de conduire du lundi au vendredi, de 7 heures à 20 heures, afin d'exercer deux activités : la gérance d'une société de commerce d'antiquités et d'objets d'art, et la gérance d'une société de conseil en équipements de sécurité incendie. Ces activités impliqueraient des déplacements fréquents hors de la Principauté, notamment en France et en Espagne. Le ministère public s'est opposé au recours, en relevant que le contrôle d'alcoolémie avait révélé un taux de 1,95 g/l et que le comportement de l'intéressé constituait un danger pour la sécurité routière. Le texte mentionne ponctuellement le « Sr. C. » à la place de M. Pulido dans l'argumentation de l'appel. Il s'agit manifestement d'une erreur de désignation qui n'affecte pas l'analyse. ## Question de droit La question posée était de savoir si, pendant l'exécution d'une peine de privation du permis de conduire, le juge peut accorder au condamné une autorisation de conduire à des fins professionnelles, et dans quelles conditions. Le tribunal devait donc apprécier la portée de l'article 208 du Code de procédure pénale, lu avec l'article 110.2 c) du même code, et déterminer si les nécessités professionnelles alléguées l'emportaient sur l'objectif de sécurité des usagers de la voie publique. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé : > « 1.- DÉSESTIMER le recours d'appel interposé par la représentation de Pulido contre l'aute du 24 mars 2022, dictée par la *Batlle* instructora dans l'exécutoire 4080034/2022. > > 2.- CONFIRMER intégralement l'aute objet du recours. > > 3.- CONDAMNER le recourant au paiement des dépens causés par le recours. » Le texte précise que cette ordonnance « est ferme et exécutoire ». ## Raisonnement du tribunal **1. Le cadre légal de l'autorisation.** Le tribunal rappelle que l'article 208 du Code de procédure pénale permet au juge compétent pour l'exécution de la peine, qu'il s'agisse du tribunal ou de la *batlle*, d'user des facultés reconnues au *batlle* instructeur par l'article 110.2 c), c'est-à-dire d'autoriser la conduite à des fins de travail. Chaque jour de conduite ainsi autorisé compte pour un demi-jour de la peine de retrait du permis. **2. Le caractère exceptionnel de la mesure.** Le tribunal affirme que les nécessités professionnelles du condamné ne peuvent prévaloir sur l'objectif de sécurité des usagers de la voie publique. L'autorisation revêt, en tout état de cause, un caractère exceptionnel. **3. Les critères d'appréciation.** Le juge de première instance s'est fondé sur deux éléments : - le degré d'alcoolémie et les
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