Résumé éditorial
# ATSJAD 140/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:140A)
> Décision commentée : ATSJAD 140/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 15 juillet 2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 26 septembre 2019, M. Castilla a été reconnu auteur responsable d'un délit mineur de bris de condamnation de privation du permis de conduire, prévu et puni par l'article 428.6 du Code pénal. Il a été condamné à un mois d'arrêts nocturnes conditionnels, avec un délai de suspension de la condamnation de deux ans, ainsi qu'à une peine complémentaire de privation du permis de conduire de cinq mois, en application de l'article 38.2 c) du même code. Il a également été reconnu auteur d'une contravention pénale de désobéissance légère envers les agents de l'autorité (article 508 du Code pénal), punie d'une amende de deux cent cinquante euros. Cette ordonnance est devenue ferme et définitive, faute d'opposition des parties.
Par un *aute* du 14 décembre 2021, la Batlle a décidé de « révoquer totalement la suspension de la condamnation privative de liberté conditionnelle » prononcée, consistant en un mois d'arrêts nocturnes fermes à exécuter intégralement auprès du centre pénitentiaire. La décision de première instance fait référence à une ordonnance pénale du 23 septembre 2021, date qui ne correspond pas à celle de l'ordonnance initiale du 26 septembre 2019 et qui ne peut être identifiée avec certitude dans le texte.
Le condamné interjette appel. Il sollicite à titre principal le maintien de la suspension et, à titre subsidiaire, une révocation partielle pour une durée de quinze jours. Il invoque son installation en couple, l'attente d'un enfant, un emploi stable depuis janvier 2022, un traitement de désintoxication suivi auprès de l'UCA, ainsi que le risque que la révocation compromette son processus de réinsertion sociale.
Le Ministère public conclut à la confirmation de l'*aute*. Il relève que le condamné a été condamné huit fois en quatre ans, qu'il a commis pendant le délai de suspension un délit mineur de possession de drogue toxique, et que l'exécution de la peine n'empêche pas la poursuite d'une activité professionnelle.
## Question de droit
La question posée à la Sala Penal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si l'inexécution de la condition de ne pas réitérer l'infraction, au sens de l'article 64.3 du Code pénal, impose la révocation de la suspension de la peine. Il s'agit, d'autre part, de savoir si la révocation doit être totale ou partielle, et selon quels critères l'appréciation du juge doit être conduite.
## Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle, en premier lieu, que l'article 64.3 du Code pénal impose, en cas de non-respect de la condition de ne pas réitérer, d'ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. La révocation, au moins partielle, présente ainsi un caractère obligatoire. Il est constant, en l'espèce, que le condamné a commis, le 20 juillet 2021, un délit mineur de possession de drogue toxique pendant le délai de suspension de deux ans.
En second lieu, la Sala formule les critères qui gouvernent le choix entre révocation totale et révocation partielle. Elle retient le nombre d'infractions commises pendant la période de suspension, leur